La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2004 | FRANCE | N°03-30188

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30188


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... a formé opposition à deux contraintes émises par l'URSSAF les 16 mars 2000 et 4 juillet 2000 pour le recouvrement des cotisations sociales des troisième et quatrième trimestres 1999 et de la cotisation formation professionnelle (CFP) 1999 ;

Attendu que pour valider la contrainte émise le 4 juillet 2000, l'arrêt

attaqué se borne à énoncer que cette contrainte a été précédée d'une mise en demeure du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... a formé opposition à deux contraintes émises par l'URSSAF les 16 mars 2000 et 4 juillet 2000 pour le recouvrement des cotisations sociales des troisième et quatrième trimestres 1999 et de la cotisation formation professionnelle (CFP) 1999 ;

Attendu que pour valider la contrainte émise le 4 juillet 2000, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que cette contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 13 mars 2000 et qu'"à titre d'exemple", la contrainte du 16 mars 2000, a été précédée d'une mise en demeure dont l'avis de réception postal a été signé par la destinataire le 7 décembre 1999 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... soutenait que la mise en demeure du 13 mars 2000 ne lui avait été pas été notifiée, la cour d'appel qui n'a pas recherché si l'URSSAF justifiait de l'exécution de cette diligence préalable, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé la contrainte émise contre Mme X... le 4 juillet 2000, l'arrêt rendu le 22 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30188
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre B), 22 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30188


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30188
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award