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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30165


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) a accordé à Mme X... une pension d'invalidité de première catégorie avec effet au 1er avril 2001 ; qu'accueillant le recours de cette assurée, la cour nationale de l'invalidité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (23 octobre 2002) a jugé que celle-ci devait bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;

Attendu que la Caisse fait

grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) a accordé à Mme X... une pension d'invalidité de première catégorie avec effet au 1er avril 2001 ; qu'accueillant le recours de cette assurée, la cour nationale de l'invalidité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (23 octobre 2002) a jugé que celle-ci devait bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ;

Attendu que la Caisse fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que l'appréciation de l'état d'invalidité de l'assuré est une appréciation d'ordre médicale ; que dès lors, le juge, pour apprécier l'état d'invalidité de l'assuré, doit se fonder sur des éléments d'ordre médicaux ;

qu'en l'espèce, pour estimer que l'intéressée devait être classée en deuxième catégorie d'invalidité, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification des accidents du travail a retenu "les carences d'aptitudes physiques et intellectuelles qui apparaissaient patentes chez cette femme agée de 51 ans lors de la présentation de l'intéressée devant la Cour" ;

qu'en appréciant ainsi l'état d'invalidité de Mme X... sur un simple examen de l'apparence de celle-ci, sans se baser sur un quelconque élément de preuve d'ordre médical, la cour nationale a privé sa décision de base légale au regard des articles L.341-1, L.341-3 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que l'attribution d'une pension de 2e catégorie suppose que non seulement une perte de 2/3 de la capacité de travail de l'intéressé, mais également que celui-ci soit incapable d'exercer une profession quelconque ; qu'en considérant que l'état de Mme X..., eu égard aux carences d'aptitudes physiques et intellectuelles qui apparaissaient chez cette femme lors de sa présentation devant la cour, justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie, sans constater ni une perte d'au moins 2/3 de la capacité de travail ni que l'état de Mme X... la rendait incapable d'exercer une profession quelconque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités et de l'article R.341-2 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'aucune diminution des facultés intellectuelles n'était invoquée par les parties ; qu'en se fondant sur les carences intellectuelles qui apparaissaient chez l'intéressée pour juger que celle-ci justifiait l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en tout état de cause, la Cour nationale statue uniquement sur pièces, en tenant compte des observations éventuellement formulées par l'assuré présent à l'audience, sans pouvoir se livrer elle-même à l'examen de l'assuré pour apprécier son état d'invalidité ; qu'en l'espèce en procédant elle-même à un examen de l'assurée pour écarter l'avis médical donné par le médecin qualifié et juger que l'état de de celle-ci justifiait son classement en deuxième catégorie, la Cour nationale a violé l'article R.143-28 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'écartant la conclusion de son médecin qualifié, la Cour nationale a estimé, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, dont les observations critiques du médecin rhumatologue consulté par l'assurée, que celle-ci, dont elle s'est bornée à relever l'âge lors de sa comparution, présentait à la date du 1er avril 2001 des carences d'aptitudes physique et intellectuelle entrant dans les prévisions des articles L.341-3 et L.341-4 du Code de la sécurité sociale et de nature à justifier l'attribution d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CRAM d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM d'Ile-de-Frace ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30165
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), 23 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30165


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30165
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