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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30126

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le directeur de la Caisse autonome nationale de compensation d'assurances vieillesse des artisans (CANCAVA) a décerné contre M. X... les 8 mars et 22 novembre 2000, trois contraintes pour le recouvrement de cotisations d'assurance vieillesses et d'assurance invalidité décès du régime des artisans concernant les premier et deuxième semestre 1999 ainsi que le premier semestre 2000 ;

que statuant en dernier ressort sur l'o

pposition de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nantes, 5 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que le directeur de la Caisse autonome nationale de compensation d'assurances vieillesse des artisans (CANCAVA) a décerné contre M. X... les 8 mars et 22 novembre 2000, trois contraintes pour le recouvrement de cotisations d'assurance vieillesses et d'assurance invalidité décès du régime des artisans concernant les premier et deuxième semestre 1999 ainsi que le premier semestre 2000 ;

que statuant en dernier ressort sur l'opposition de l'assuré, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nantes, 5 décembre 2002) après avoir validé la contrainte émise au titre du premier semestre 1999, a annulé celle afférente au deuxième semestre de la même année et validé partiellement celle concernant le premier semestre 2000 ;

Attendu que la CANCAVA fait grief au jugement attaqué d'avoir statué ainsi sur les deux contraintes litigieuses, alors, selon les moyens :

1 / que conformément aux dispositions de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale, l'assiette sociale correspond au revenu professionnel retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les déductions, abattements et exonérations qu'il énumère et tels que mentionné dans la déclaration commune de revenu, si bien qu'en annulant les contraintes des 8 mars et 22 novembre 2000 relatives au deuxième semestre 1999 et au premier semestre 2000, au vu de la production par M. X... de son avis d'imposition pour 1997 et 1998, alors que seul l'imprimé n° 2037A de la déclaration d'impôts ou la copie de la déclaration commune de revenus déposée auprès de sa Caisse d'assurance maladie pouvait permettre de déterminer l'assiette sociale, le tribunal a violé les articles L.131-6, R.115-5, D.633-3 et D.633-10 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en retenant que M. X... rapportait la preuve, en produisant ses avis d'imposition, de ce que ses revenus professionnels au titre des années 1997 et 1998 avaient été inférieurs à ceux pris en compte par la CANCAVA pour le calcul des échéances des deuxième semestre 1999 et premier semestre 2000, sans répondre aux conclusions de cette dernière desquelles il résultait qu'elle avait aux termes des courriers des 31 janvier 2002 et 4 avril 2002 informé M. X... de ce qu'il devait produire en vue de la révision du montant de sa créance soit l'imprimé 2037-A soit un double de la déclaration commune de revenus mais que la production de ses avis d'imposition était insuffisante, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les assurés exerçant une activité artisanale dont la cotisation est assise sur leurs revenus professionnels, sont tenus de déclarer à leur caisse de sécurité sociale leur revenu professionnel en remplissant annuellement une déclaration commune de revenu, de sorte qu'en énonçant que les avis d'imposition produits par M. X... pour ses revenus professionnels 1997 et 1998 faisaient état de revenus professionnels inférieurs à ceux pris en compte par la CANCAVA tout en constatant que le calcul établi par cette dernière avait été effectué sur la base de l'information donnée par la caisse de sécurité sociale de Niort ayant réceptionné la déclaration commune de revenus établie par M. X..., ce dont il résultait que l'éventuelle rectification du revenu professionnel de ce dernier ne pouvait également s'opérer que par la production de cette déclaration commune de revenus, le tribunal a violé les articles R.115-5, D.633-2, D633-3 et D.633-10 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'obligation de déclaration des revenus professionnels non salariés prévue par l'article D.633-3 du Code de la sécurité sociale sous peine des seules sanctions énoncées par l'article 633-4 du même Code, ne prive pas l'assuré du droit d'établir dans le cadre de l'exercice des voies de recours qui lui sont ouvertes et par tout document émanant de l'administration fiscale, le caractère erroné du revenu initialement déclaré et des cotisations calculées sur ce fondement ;

Et attendu qu'appréciant souverainement le sens et la portée des avis d'imposition soumis à son examen, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes, a estimé que les revenus professionnels de M. X... en 1997 et 1998 étaient inférieurs au montant retenu pour le calcul des cotisations, de sorte que la contrainte décernée au titre du deuxième semestre 1999 devait être annulée et celle concernant le premier semestre 2000 validée dans la limite qu'il a fixée ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse Cancava aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30126
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, 05 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30126
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