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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30122

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30122


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;

Attendu qu'en 1996 et 1997, la

société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge une fraction des cotisations dues par ses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 5, et L. 642-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, l'inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable ou de comptable agréé comporte l'obligation de cotiser à la Caisse d'allocation vieillesse des experts comptables et des comptables agréés, même en cas d'affiliation au régime général de sécurité sociale ;

Attendu qu'en 1996 et 1997, la société KPMG Fiduciaire de France a pris en charge une fraction des cotisations dues par ses salariés experts-comptables à la Caisse d'allocation vieillesse des experts-comptables et des comptables agréés (CAVEC) ; que l'URSSAF a refusé de rembourser les cotisations sociales versées sur cette participation, dont l'employeur prétendait être exonéré ;

Attendu que pour accueillir le recours de la société KPMG, l'arrêt attaqué retient essentiellement que la CAVEC est pour les experts-comptables salariés un régime de retraite complémentaire, que la société KPMG n'a pu verser à la CAVEC pour le compte de ses experts-comptables salariés que des contributions au titre des retraites complémentaires et que cet employeur doit bénéficier de l'exonération litigieuse, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'obligation ou non d'adhérer à ce régime complémentaire, ni du fondement conventionnel ou non de la prise en charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prise en charge par une société d'expertise comptable des cotisations d'assurance vieillesse au régime complémentaire obligatoire de travailleurs non salariés des professions libérales dont est redevable du fait de son inscription au tableau de l'ordre de cette profession, un expert-comptable salarié, ne constitue pas une contribution de l'employeur au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance prévues par l'article L. 242-1, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société KPMG Fiduciaire de France de sa demande de remboursement de cotisations sociales au titre des années 1996 et 1997 ;

Condamne la société KPMG Fiduciaire de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société KPMG Fiduciaire de France à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Côte-d'Or la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société KPMG Fiduciaire de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30122
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30122


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30122
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