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21/09/2004 | FRANCE | N°03-30109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-30109


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Yvon X..., salarié de la société Atofina du 5 novembre 1955 au 29 février 1996, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle n° 30 à compter du 15 juillet 1997, avec une taux d'incapacité totale temporaire de 90 % ; qu'après son décès, survenu le 1er juillet 1998, sa veuve et sa fille ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que la maladie profes

sionnelle dont Yvon X... était décédé était due à la faute inexcusable de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Yvon X..., salarié de la société Atofina du 5 novembre 1955 au 29 février 1996, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle n° 30 à compter du 15 juillet 1997, avec une taux d'incapacité totale temporaire de 90 % ; qu'après son décès, survenu le 1er juillet 1998, sa veuve et sa fille ont saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel a dit que la maladie professionnelle dont Yvon X... était décédé était due à la faute inexcusable de son employeur, la société Atofina, fixé au maximum la majoration de la rente, alloué diverses sommes aux consorts d'Huges en réparation de leur préjudice moral, et du préjudice personnel du de cujus, et dit que la caisse primaire d'assurance maladie ferait l'avance de ces sommes, dont elle récupérerait le montant dans les conditions des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Atofina fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis une faute inexcusable, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que la société Atofina ne participait pas au processus de production ou de transformation de l'amiante et se bornait à utiliser certains éléments livrés par les fournisseurs et comportant de l'amiante, la tache de maintenance de M. X... consistant seulement à manipuler ceux-ci et à procéder occasionnellement à leur découpe ; que les activités de cette nature ayant été inscrite au tableau n° 30 seulement par un décret n° 96-446 du 22 mai 1996, c'est-à-dire postérieurement à l'exposition au risque qui avait cessé le 29 février 1996, ne caractérise pas la "conscience du danger" de l'employeur et prive sa décision de base légale tant au regard du texte susvisé que des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui impute cependant à la société exposante une faute inexcusable pour ne pas avoir satisfait à "une obligation de sécurité de résultat" ; qu'il en est d'autant plus ainsi que l'énumération par l'arrêt attaqué de certaines précautions prises par l'employeur avant le texte susvisé établit seulement que l'entreprise avait pu avoir, aux époques considérées, connaissance de certains risques, mais nullement qu'elle ait pu avoir, avant même les pouvoirs publics, conscience du caractère insurmontable du risque qui a entraîné l'interdiction de tout usage du produit seulement par le décret n° 96 1133 du 24 décembre 1996 ;

2 ) que, comme le faisait valoir l'exposante, l'évolution de la notion de faute inexcusable qui correspondrait au non-respect d'une "obligation de sécurité de résultat" constitue l'émission d'une norme juridique nouvelle pénalisante qui ne saurait être opposée rétroactivement à l'employeur pour sanctionner des comportements qui ne tombaient pas sous le coup des normes applicables à l'époque ; qu'en statuant comme elle l'a fait et en affirmant que la faute inexcusable de l'entreprise aurait consisté, entre 1955 et 1996, à ne pas satisfaire à une obligation de sécurité de résultat, découlant d'une jurisprudence apparue seulement le 28 février 2002, la cour d'appel de Grenoble a méconnu les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3 ) qu'il résultait des conclusions de l'exposante que les prélèvements d'air effectués dans l'établissement de Jarrie avaient été à toute époques inférieurs aux normes applicables et que, dès lors, viole les articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et le décret n° 77-949 du 17 août 1977 la cour d'appel qui condamne la société exposante pour n'avoir "pas pris les mesures nécessaires", lesquelles ne sauraient, par définition, être autres que les mesures imposées par la loi à l'époque considérée, et qu'au surplus, la cour d'appel ne saurait se référer à des mesures dites "nécessaires" susceptibles d'être plus exigeantes que les mesures légales sans édicter, par elle-même, des dispositions générales et réglementaires en violation de l'article 5 du Code civil ;

Mais attendu que la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne relève pas de la matière pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Et attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ;

Que la cour d'appel a pu ainsi en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société Atofina avait commis une faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R.441-11, alinéa 1 , du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;

Attendu que pour déclarer opposable à la société Atofina la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Yvon X..., la cour d'appel se borne à énoncer que l'employeur, régulièrement informé de la demande de prise en charge, a répondu au questionnaire qui lui était adressé et n'a à aucun moment sollicité la communication du dossier, ni contesté la décision de la Caisse ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de doit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à la société Atofina la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Yvon X..., l'arrêt rendu le 16 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare inopposable à la société Atofina la décision de prise en charge à titre professionnel de la maladie dont est décédé Yvon X... ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie supportera définitivement la charge des sommes allouées aux consorts X... ;

Condamne la CPAM et les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, déboute les consorts X... de leur demande ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-30109
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), 16 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-30109


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.30109
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