AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ;
Attendu que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande de M. X... tendant à la réévaluation de son taux d'incapacité permanente partielle consécutif à un accident du travail survenu le 18 octobre 1956 ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que ce tribunal était présidé par un représentant du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que ce fonctionnaire, soumis à une autorité hiérarchique, a, du fait de ses fonctions administratives, des liens avec la Caisse primaire, partie au litige ; qu'en vertu des dispositions de l'article R.143-4 du Code de la sécurité sociale, il désigne le médecin-expert appartenant à cette juridiction ; qu'en application de l'article R.143-11 du même Code, sa voix est prépondérante en cas de partage ; que ces éléments étaient de nature à faire naître, dans l'esprit du justiciable, des doutes légitimes sur l'indépendance et l'impartialité du Tribunal ;
D'où il suit que la cause n'a pas été entenue par un tribunal indépendant et impartial au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui a ainsi été violée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 mai 2001, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité du Rhône ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité du Rhône, autrement composé ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.