AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (la Caisse) a réclamé à M. X..., infirmier libéral, la répétition d'un indu et déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de fraude et fausse déclaration (sur le fondement de l'article L.377-1 du Code de la sécurité sociale) ; que, par jugement du 6 décembre 2002 désormais irrévocable, un tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique par l'effet de l'article 5 de la loi d'amnistie n° 2002-1062 du 6 août 2002 et, statuant sur les intérêts civils, a rejeté la demande en remboursement de prestations indues de la Caisse ;
Attendu que, pour écarter l'exception de l'autorité de chose jugée invoquée par M. X... au soutien de son recours, l'arrêt attaqué retient que l'action civile de la CPAM devant le tribunal correctionnel tendait "non au remboursement d'actes accomplis en violation de la nomenclature mais au remboursement d'actes accomplis en violation des règles sur le remplacement infirmier (article 9 de l'arrêté du 10 avril 1996 portant approbation de la convention nationale des infirmiers) de nature à accroître la créance de la Caisse et était ainsi distincte dans son objet de la présente instance" ;
Qu'en statuant ainsi alors que la Caisse avait invoqué devant la juridiction répressive la violation des dispositions de l'article 5 de la Nomenclature générale des actes professionnels, ce dont il résultait que les choses demandées étaient les mêmes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la CPAM de sa demande ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Montpellier aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.