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21/09/2004 | FRANCE | N°03-14978

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 03-14978


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) ayant refusé de prendre en compte pour la liquidation des droits à la retraite de M. X..., l'ensemble des trimestres travaillés par celui-ci en France, au Gabon et en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel (Caen, 28 mars 2003) a fait droit à son recours et condamné l'organisme social à lui payer la somme correspondant au rachat de cotisations qu'il avait effectué pour bénéficier imm

édiatement d'une retraite à taux plein ;

Attendu que la Caisse fait grief à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie (la Caisse) ayant refusé de prendre en compte pour la liquidation des droits à la retraite de M. X..., l'ensemble des trimestres travaillés par celui-ci en France, au Gabon et en Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel (Caen, 28 mars 2003) a fait droit à son recours et condamné l'organisme social à lui payer la somme correspondant au rachat de cotisations qu'il avait effectué pour bénéficier immédiatement d'une retraite à taux plein ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le rachat des cotisations d'assurance vieillesse est un contrat synallagmatique, aux termes duquel l'assuré verse à la Caisse le montant de cotisations afférentes à des périodes pendant lesquelles il a exercé une activité professionnelle sans cotiser au régime général, afin que sa pension de retraite soit liquidée en prenant ces périodes et salaires reportés à son compte en considération ;

que, si ce contrat se trouve privé de cause en raison d'une possibilité, apparue ultérieurement, d'obtenir sans celui-ci une pension au même taux que celui que le rachat visait à procurer à l'assuré, le rachat doit être annulé ; que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties en l'état antérieur au moyen de restitutions réciproques qui sont fondées sur l'existence du contrat et non pas sur la restitution de l'indû ; qu'ainsi, la Caisse doit restituer le montant des cotisations rachetées, tandis que l'assuré doit restituer celui des pensions versées en vertu de ces cotisations, la pension de retraite étant ensuite liquidée selon les règles qui sont ultérieurement apparues applicables ; qu'en ordonnant, à la suite de sa décision de prendre en considération, pour l'ouverture des droits à pension, mais non pas pour le calcul de leur montant, l'ensemble de périodes validées à l'étranger et en Nouvelle-Calédonie, la restitution par la Caisse, des cotisations rachetées, qualifiées d'indûes, mais non pas, comme cela lui était demandé, celle des pensions versées à M. X... en fonction de ces cotisations, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile, 1102,1108,1134,1234 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés, que M. X... demandait le paiement de la somme litigieuse à titre de dommages-intérêts, sur le fondement de l'erreur commise par la Caisse sur l'étendue de ses droits, la cour d'appel a souverainement apprécié les modalités et le montant de la réparation ; qu'elle a ainsi sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) de Normandie à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-14978
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale 2), 28 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°03-14978


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14978
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