AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt (Douai, 16 janvier 2003), qui a interprété l'arrêt rendu le 4 octobre 2001 en ce sens qu'il y a lieu d'ajouter dans le dispositif à la phrase "confirme cependant le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X... faute de préjudice, par la disposition suivante "et en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la Poste la somme de 302 736,44 francs" avec intérêts ;
Mais attendu que, par arrêt de ce jour, l'arrêt du 4 octobre 2001 (pourvoi n° B 02-10.083) est cassé dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X..., par la Chambre Commerciale financière et économique de la Cour de Cassation ; que l'arrêt interprétatif attaqué qui en est la suite, dans le chef cassé, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.