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21/09/2004 | FRANCE | N°03-12854

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 03-12854


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aludec Iberica de son désistement envers M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 19 mai 1995, la société Dourdin, qui exerce en France une activité de fabrication de films autoadhésifs destinés à l'industrie automobile, a cédé à M. X... les actions qu'elle détenait dans la société Dourdin Espano

la, sa filiale implantée en Espagne, dont le capital était détenu pour moitié par elle et pour l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aludec Iberica de son désistement envers M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 19 mai 1995, la société Dourdin, qui exerce en France une activité de fabrication de films autoadhésifs destinés à l'industrie automobile, a cédé à M. X... les actions qu'elle détenait dans la société Dourdin Espanola, sa filiale implantée en Espagne, dont le capital était détenu pour moitié par elle et pour l'autre moitié par ce dernier et dont l'objet consiste en la fabrication et la transformation d'éléments de décoration pour automobiles ; qu'il était prévu, dans le cadre de cette cession, notamment, que M. X... changerait la dénomination sociale de la société par n'importe quelle autre qui ne contiendrait pas le mot Dourdin, que la société Dourdin continuerait à livrer la matière première nécessaire à l'activité de la société Dourdin Espanola et que la société Dourdin Espanola ne pourrait utiliser la matière première fournie par la société Dourdin pour la concurrencer directement ou indirectement ; qu'à la suite de cette convention, la société Dourdin Espanola est devenue la société Aludec Iberica ; que la société Aludec Iberica, associée avec M. X..., a alors créé la société Plasto Aludec et vendu le 18 octobre 1995 60 % des actions de cette dernière société à la société de droit français Plasto ; qu'invoquant divers agissements qualifiés de déloyaux de la part de la société Aludec Iberica, notamment, son alliance avec la société Plasto, son principal concurrent en France, la société Dourdin a cessé ses livraisons de matières premières à la société Aludec Iberica ; que la société Aludec Iberica a alors poursuivi la société Dourdin en paiement du montant prévu par la clause pénale stipulée en cas d'inexécution par l'une des parties de ses engagements dans l'acte du 19 mai 1995 et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour condamner la société Aludec Iberica à verser à la société Dourdin la contrevaleur en euros de la somme prévue par la clause pénale stipulée dans le contrat du 19 mai 1995, ainsi qu'à une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt relève, tout d'abord, que la société Aludec s'est, par l'intermédiaire de la société Plasto Aludec, alliée à la société de droit français Plasto qui a alors choisi de s'implanter sur le site de Vigo pour sa proximité des centres de production automobile du groupe PSA, créant un centre de design pour répondre aux besoins de cette industrie et est présente sur le marché des adhésifs et polymères à usage industriel ; qu'il précise, ensuite, que la société Plasto a fait état de son développement dans le secteur automobile par Plasto Aludec qu'elle contrôle à 60 %, le chiffre d'affaires devant progresser tant sur le marché espagnol qu'à l'exportation vers la France, et qu'il retient que la société Aludec Iberica ne peut donc soutenir avoir exécuté de bonne foi la convention du 19 mai 1995 par laquelle elle s'engageait à ne pas concurrencer la société Dourdin ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5-a de la convention 19 mai 1995 prévoyait seulement que la société Dourdin Espanola, devenue, depuis lors, la société Aludec Iberica, ne pourra pas utiliser la matière première fournie par Dourdin SA pour concurrencer directement ou indirectement la société Dourdin, la cour d'appel a étendu la portée de la clause de non-concurrence clairement énoncée par la convention des parties et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Dourdin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Dourdin ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12854
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), 28 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-12854


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12854
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