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21/09/2004 | FRANCE | N°03-12848

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 03-12848


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paul X... est décédé le 27 janvier 1993, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme Gisèle Y..., et ses deux enfants, Franck et Martine ;

qu'après l'enregistrement de la déclaration de succession, l'administration des impôts a notifié à Mme Y..., veuve X..., deux avis de redressement au titre de la valeur vÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paul X... est décédé le 27 janvier 1993, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Mme Gisèle Y..., et ses deux enfants, Franck et Martine ;

qu'après l'enregistrement de la déclaration de succession, l'administration des impôts a notifié à Mme Y..., veuve X..., deux avis de redressement au titre de la valeur vénale imposable des vignes, d'une part, et, d'autre part, des immeubles et des stocks de vins ; qu'elle a émis un avis de mise en recouvrement ; que sa contestation ayant été rejetée, Mme Y..., veuve X... a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de la décision de rejet, des notifications de redressement et de l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les notifications de redressement, les réponses aux observations de la contribuable, l'avis de mise en recouvrement et la décision de rejet de la réclamation contentieuse ont été exclusivement adressés à "Mme Gisèle X...", alors qu'il s'agissait de Mme Gisèle Y..., veuve X..., en méconnaissance des dispositions d'ordre public de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'article 4 de la loi susvisée, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y..., veuve X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12848
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), 24 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-12848


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12848
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