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21/09/2004 | FRANCE | N°03-12445

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 03-12445


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2002), que par acte sous seing privé en date du 1er août 1997, les consorts X..., associés de la société HPM, ont cédé l'intégralité des parts de cette société à M. Y... pour un certain prix dont la moitié a été versée lors de cette transaction ; qu'il était prévu à l'acte que la vente devait être effective au 31 ao

ût 1997 et qu'aucune dette antérieure à cette date ne pouvait être mise à la charge de M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal que sur le pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2002), que par acte sous seing privé en date du 1er août 1997, les consorts X..., associés de la société HPM, ont cédé l'intégralité des parts de cette société à M. Y... pour un certain prix dont la moitié a été versée lors de cette transaction ; qu'il était prévu à l'acte que la vente devait être effective au 31 août 1997 et qu'aucune dette antérieure à cette date ne pouvait être mise à la charge de M. Y... ; que par trois actes ultérieurs en date des 1er et 8 septembre 1997, les consorts X... ont cédé l'intégralité de leur participation financière au sein de la société HPM, représentant la totalité du capital social, pour une valeur nominale de part représentant un total inférieur au prix prévu dans l'acte initial ; qu'un litige étant survenu entre le cessionnaire et les cédants au sujet de diverses sommes, parmi lesquelles le montant du prix de cession, la société HPM et M. Y... ont assigné les consorts X... en paiement ; que M. Y..., a ajouté, en cause d'appel, une demande d'annulation de la vente pour non respect des engagements des consorts X... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Y... et la société HPM font grief à l'arrêt de ne pas comporter la mention du nom du greffier qui a assisté à son prononcé, alors, selon le moyen, que le jugement est authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé de sorte qu'il doit nécessairement comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt se borne à mentionner le nom du greffier qui a assisté au cours des débats, sans indiquer le nom du greffier qui a assisté à son prononcé ; qu'en omettant cette mention et ainsi en ne permettant pas l'identification du greffier signataire de l'arrêt, la cour d'appel a violé les articles 454, 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats était celui qui avait assisté au prononcé de la décision et a signé celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... et la société HPM font grief à l'arrêt d'avoir dit que les consorts X..., d'une part, et M. Y..., d'autre part, ont conclu le 1er août 1997 un acte par lequel les premiers ont vendu au second les actifs et le capital de la société HPM pour le prix de 300 000 francs qui devait être recouvré par prélèvement sur le compte de la société HPM à la Banque populaire du Massif Central et d'avoir rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'acte du 1er août 1997, alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. Y..., en violation de l'article 1134 du Code civil, en affirmant qu'il n'invoquait aucun vice de son consentement, alors qu'il demandait expressément la nullité de la vente de la société HPM pour avoir été trompé par les consorts X... sur la situation réelle de cette société ;

2 ) que pour les raisons sus exposées la cour d'appel a également méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dans leurs conclusions présentées à la cour d'appel M. Y... et la société HPM ont seulement demandé que la nullité de l'acte du 1er août 1997 soit prononcée pour défaut d'objet et que celle de la cession de parts soit prononcée faute pour les consorts X... d'avoir respecté leur engagement de garantir la totalité de la charge de travail de la société HPM ; qu'en l'état de ces écritures, qui n'invoquaient pas la nullité de la cession de parts pour vice du consentement du cessionnaire, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à M. Y... la somme de 3 981,48 euros, alors, selon le moyen, que les juges sont tenus de répondre aux moyens formulés par les parties et d'analyser les pièces produites à leur soutien ;

qu'en l'espèce, les consorts X... soutenaient que postérieurement au compte approuvé par les deux parties en date du 27 novembre 1997, ils avaient avancé pour le compte de M. Y... la somme de 4 000 francs à Mme Z... et produisaient les échanges de courriers du 5 février 1998 l'établissant ; qu'ils indiquaient également avoir avancé la somme de 8 600 francs pour la monitrice Mme A..., et soulignaient qu'ils ne devaient plus rien à M. Y... lequel avait pris possession de la somme de 10 516,80 francs sur le compte de la BP à Roanne le jour où il avait fait bloquer de compte pour le mettre à son nom ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs de conclusions et d'examiner les courriers du 5 février 1998, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la société HPM la somme de 2 878,01 euros, alors, selon le moyen :

1 ) que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par contrat en date du 1er août 1997, il était prévu qu'"aucune dette antérieure au 31 août 1997 ne pouvait être à la charge de M. Y...
B... nouvel acquéreur" ; qu'il appartenait ainsi aux consorts X... de payer directement aux créanciers les sommes dues par la société antérieurement au 31 août 1997, ou bien de rembourser ces sommes à M. Y... ; qu'après avoir relevé que la société HPM avait été condamnée à verser à la société Elite la somme de 18 971,70 francs correspondant à deux factures datées du 10 juillet 19997, la cour d'appel a condamné les consorts X... à les verser à la société HPM ; qu'en statuant ainsi lorsqu'elle aurait dû la condamner à les verser à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que les juges ne peuvent dénaturer les termes d'un jugement ; qu'en l'espèce, par jugement en date du 29 septembre 1999, le tribunal de commerce de Roanne a indiqué que "la société HPM a reconnu des défectuosités et des erreurs de prix de facturation dans ses fabrications pour la société Elite et qu'elle a établi les avoirs correspondants à ses seules erreurs reconnues sur les erreurs signalées par la société Elite pour un montant de 18 971,70 francs, c'est le montant qu'il ya lieu de retenir" ; que pas une fois le tribunal n'indique que cette somme correspondrait à des factures datant du 10 juillet 1997, précisant tout au contraire que les comptes de 1997 ne faisaient ressortir aucune facture de réfaction et que le litige né entre ces sociétés porte sur des affaires traitées en 1998" ; qu'en affirmant néanmoins que le tribunal de commerce dans son jugement du 29 septembre 1999 avait laissé à la charge de la société HPM un avoir de 18 878,50 francs correspondant aux factures du 10 juillet 1997, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que les juges sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils fondent leur décision et d'examiner celles produites par les parties au soutien de leur moyen ; qu'en l'espèce les consorts X... produisaient un courrier de la société Elite du 17 novembre 1998 indiquant qu'au 30 septembre 1997 la société HPM ne devait que 8 685,90 francs et "qu'entre le 29 novembre 1997 et le 9 janvier 1998 M. Y... nous a établi 3 factures pour un montant total de 33 878,50 francs or il devait nous établir des avoirs pour 21 817,10 francs car il y avait des erreurs de quantité et de prix sur ces factures" ; qu'ainsi il était établi que cette somme de 21 817,10 francs constituait une dette postérieure au 31 août 1997 ne devant en conséquence pas être couverte par les consorts X..., seule la somme de 8 685,90 francs pouvant l'être ;

qu'en se contentant d'affirmer qu'"il résulte des pièces versées au débat que la société Elite client de la société HPM a adressé à cette dernière deux factures datées du 10 juillet 1997 pour un montant total de 18 971,70 francs correspondant à des reprises et malfaçons" sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fondait pour l'affirmer, ni examiner ce courrier du 17 novembre 1998 la cour d'appel a violé l'article l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que dès l'assignation la société HPM et M. Y... ont demandé que les consorts X... soient condamnés à payer à la société HPM la somme qu'ils estimaient être due au titre de la garantie de passif et qu'ils ont réitéré cette demande devant la cour d'appel ; qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt, que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel que les sommes qui pouvaient être retenues au titre de la garantie de passif n'étaient dues qu'à M. Y... et non pas à la société HPM ; que le moyen est par conséquent nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que le jugement du tribunal de commerce de Roanne du 29 septembre 1999, cité par l'arrêt pour établir le montant de la somme due par la société HPM au titre de la garantie de passif, reprend le détail d'une facture émise par la société Elite à l'égard de la société HPM, dont l'addition des montants, déduction faite de frais de transports, s'élève à la même somme que celle des factures du 10 juillet 1997, énoncée par l'arrêt ; que ce jugement énonce ensuite que ce montant a fait l'objet d'un avoir au bénéfice de la société Elite et que seule cette somme doit être retenue comme étant due à cette dernière par la société HPM ; que si le jugement indique que le litige né entre ces sociétés porte sur des affaires traitées en 1998, ce motif explique pourquoi les comptes de la société Elite pour 1997, tels qu'ils ressortent de sa comptabilité, ne comportent pas de facture de réfaction et n'implique en rien que la source du litige résultant de malfaçons des livraisons ait pu se produire en 1997 avant la cession ; que c'est donc sans dénaturer les termes de ce jugement que la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de leurs conclusions ni de l'arrêt, que les consorts X... aient soutenu devant la cour d'appel qu'il résultait des termes d'un courrier de la société Elite, du 17 novembre 1998, que la somme revendiquée par la société HPM constituait une dette postérieure au 31 août 1997, qui n'entrait pas dans les conditions de la garantie de passif ; que le moyen est par conséquent nouveau et mélangé de fait et de droit ;

D'où il résulte que le moyen, irrecevable en sa première et troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12445
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 24 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-12445


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12445
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