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21/09/2004 | FRANCE | N°03-12385

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 03-12385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2003) que la société d'importation Edouard Leclerc (SIPLEC), coopérative d'achat agissant pour le compte du réseau des supermarchés Leclerc, a fait importer de Chine par l'intermédiaire du commissionnaire en douanes Derudder et Cie, entre le 19 février 1998 et le 7 avril 1999, 73 439 abris de jardin d'une valeur totale de 16 759 950 francs ; que c

es abris, constitués en toile polyester, traitée "scotchgard", tendue sur u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2003) que la société d'importation Edouard Leclerc (SIPLEC), coopérative d'achat agissant pour le compte du réseau des supermarchés Leclerc, a fait importer de Chine par l'intermédiaire du commissionnaire en douanes Derudder et Cie, entre le 19 février 1998 et le 7 avril 1999, 73 439 abris de jardin d'une valeur totale de 16 759 950 francs ; que ces abris, constitués en toile polyester, traitée "scotchgard", tendue sur une armature métallique reposant sur quatre pieds verticaux et formant un toit de forme pyramidale, ont été déclarés sous la position du tarif douanier n° 66.01.10.00 applicable aux "parapluies, ombrelles et parasols (y compris parapluies-cannes, les parasols de jardins et articles similaires), rubrique "parasols de jardins et articles similaires", et taxés au taux de 5,4 % en 1998 et 4,7 % en 1999 ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces d'une déclaration, les Douanes ont estimé que celle-ci comportait une fausse déclaration d'espèce entraînant un redressement des droits de douanes, les abris de jardins relevant, pour elles, de la position tarifaire 63.06. 99.00, afférente aux "autres articles de campement, autres qu'en coton", et devant être taxés au taux de 13,23 % ;

qu'après avoir saisi la Commission de conciliation et d'expertise douanière (CCED), qui, par avis du 13 octobre 1998, après avoir constaté que l'article importé n'était pas réalisé dans une toile résistante à texture serrée, a dit qu'il convenait d'appliquer la position la plus élevée, et que la position déclarée par l'importateur, qui était la position la plus spécifique, devait être retenue, l'administration des Douanes a assigné le commissionnaire en douane et l'importateur aux fins de voir dire que les tonnelles ou abris litigieux relevaient de la position tarifaire 63.06.99.00, et d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 615 541 francs au titre des droits éludés ;

Attendu que l'importateur et le commissionnaire en douanes font grief à l'arrêt d'avoir dit que les tonnelles de jardins importées auraient dû être déclarées sous la position tarifaire 63.06.99.00 et de les avoir condamnés solidairement à payer à la direction générale des douanes et droits indirects la somme de 246 287,63 euros au titre des droits et TVA prétendument éludés, alors, selon le moyen :

1 ) que la caractéristique essentielle de la position tarifaire 63.06.99.00 sont les articles en textile à toile résistante ou serrée, tandis que la caractéristique essentielle de la position tarifaire 66.01.10.00 sont les parapluie, ombrelles ou parasols et objets assimilés reposant entre autres éléments sur des montures destinés, notamment dans les jardins, à protéger du soleil ; que les marchandises en litige sont des tonnelles de jardin en toile ni résistante, ni serrée, destinée à abriter une table du soleil et qui peuvent être placés dans un jardin ou sur une terrasse ; que la position tarifaire 63.06.99.00 était exclue du seul fait de l'absence d'une toile résistante ou serrée, tandis que la position tarifaire 66.01.10.00 correspondait exactement aux caractéristiques essentielles des tonnelles de jardin ; qu'en retenant au contraire qu'elles relevaient de la position tarifaire 63.06.99.00, la cour d'appel a violé les positions douanières du tarif douanier commun ;

2 ) qu'au surplus, lorsqu'un doute existe entre deux positions tarifaires, il convient d'appliquer la dernière par ordre de numérotation ; que si en l'espèce la position tarifaire 66.01.10.00 paraissait douteuse, il serait exclu de classer les articles litigieux dans la position tarifaire 63.06.99.00, faute pour eux d'être fabriqués en toile résistante ou serrée ; qu'en raison du doute existant entre ces deux positions douanières, il convenait de faire application de la dernière par ordre de numérotation ; qu'en ayant refusé d'appliquer la position tarifaire 66.01.10.00, la cour d'appel a violé ce texte et la règle 3,c) des règles générales pour l'interprétation du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises de Bruxelles du 14 juin 1983 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, sans s'arrêter au libellé des titres de sections, chapitres ou sous chapitres, qui n'ont qu'une valeur indicative, et analysant les termes des positions qu'il a interprétés au regard de toutes les notes de positions et sous positions, a pu retenir que la sous position 66.01.10 concernait des objets aux buts et fonctions divers dont le seul élément commun était la présence d'un mât ou d'une manche ; qu'agissant de même pour la position 63.06, il a pu retenir qu'elle couvrait toute une gamme d'articles textiles, généralement en tissu, qui ont pour caractéristique commune d'être ordinairement confectionnés avec de la toile résistante et à texture serrée, ce qui laissait ainsi subsister la possibilité que des objets justiciables de cette position tarifaire soient, de nature textile, sans être de toile résistante à texture serrée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par des motifs vainement critiqués, que la position tarifaire 66.01 était en l'espèce exclue, la cour d'appel a justement retenu qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la règle générale 3, applicable dans le cas où plusieurs positions apparaissent également applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'importation Edouard Leclerc exerçant sous l'enseigne SIPLEC et la société Derudder aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer au Directeur général des douanes et droits indirects la somme de 1 800 euros et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12385
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre des appels prioritaires), 14 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-12385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12385
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