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21/09/2004 | FRANCE | N°03-12285

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 03-12285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2002), que la commune du Moule (la commune), après délibérations du conseil municipal des 24 février 1986 et 18 août 1987, a, par acte sous-seing privé du 20 juillet 1988, vendu à la Société d'économie mixte hôtelière Baie du Moule (la SEM) dont elle est actionnaire et administrateur un ensemble immobilier ; que, par acte notarié du 24 janvier

1994, la commune, après délibération du conseil municipal du 25 novembre 1993, a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et second moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 24 juin 2002), que la commune du Moule (la commune), après délibérations du conseil municipal des 24 février 1986 et 18 août 1987, a, par acte sous-seing privé du 20 juillet 1988, vendu à la Société d'économie mixte hôtelière Baie du Moule (la SEM) dont elle est actionnaire et administrateur un ensemble immobilier ; que, par acte notarié du 24 janvier 1994, la commune, après délibération du conseil municipal du 25 novembre 1993, a cédé le même ensemble immobilier à l'EURL Philippe Bucchy ; que plusieurs actionnaires de la SEM ont assigné la commune, prise en sa qualité d'administrateur de celle-ci, en réparation du préjudice social et d'un préjudice personnel ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente du 24 janvier 1994 et celle tendant à la réalisation forcée de la première vente présentée par les actionnaires de la SEM ; que considérant que la commune, en sa qualité d'administrateur de la SEM, avait engagé sa responsabilité en faisant d'un bien de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles, la cour d'appel a déclaré recevable la demande des actionnaires en réparation de leur préjudice personnel ainsi que de l'entier préjudice subi par la SEM et a ordonné une expertise aux fins de réunir les éléments suffisants pour chiffrer ceux-ci ;

Attendu que les consorts X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande en réalisation forcée de la vente de l'ensemble immobilier conclue le 20 juillet 1988 entre la commune du Moule et la SEM, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en leur qualité d'actionnaires poursuivant la réparation du préjudice causé à la SEM Hôtelière Baie du Moule en raison de la faute commise en sa qualité d'administrateur de ladite société par la commune du Moule qui avait vendu une seconde fois l'ensemble immobilier COFATEL propriété de la SEM Hôtelière Baie du Moule, à l'EURL Philippe Bucchy, ils étaient recevables à demander l'exécution de la première vente, en tant que mode de réparation partielle du préjudice social'- qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, L. 225-252 du Code de commerce ;

2 ) que comme le faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel, la seconde vente du même ensemble immobilier COFATEL, propriété de la SEM Hôtelière Baie du Moule, consentie par la commune du Moule à l'EURL Philippe Bucchy était frappée de nullité absolue d'ordre public, pour avoir été conclue en vertu d'une délibération du 16 février 1990 du conseil municipal annulée par un arrêt du 5 octobre 1998 du Conseil d'Etat, - que dès lors, en déclarant l'action irrecevable, au motif que seul l'acheteur avait qualité pour l'exercer, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, L. 2241 du Code général des collectivités locales et 1599 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que les actionnaires n'étaient pas habilités à se substituer à la société dans ses rapports avec les tiers, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, exactement décidé que le statut d'actionnaires de la SEM ne conférait pas aux consorts X... et à M. Y... qualité pour agir en justice au nom de celle-ci ni en exécution forcée, ni en annulation de la vente conclue entre elle et la commune du Moule ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune du Moule et de la société Hôtelière Baie du Moule ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12285
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), 24 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-12285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12285
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