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21/09/2004 | FRANCE | N°03-11344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 03-11344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2002), que M. X... a poursuivi M. Y... en paiement d'une commission convenue entre les parties en cas de vente à ce dernier d'un bien immobilier, en définitive acquis, le 1er mai 1993, par la société Maison Eve, dont M. Y... est l'un des associés, et qui a payé un acompte à M. X... ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Attendu q

ue M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 /...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 mars 2002), que M. X... a poursuivi M. Y... en paiement d'une commission convenue entre les parties en cas de vente à ce dernier d'un bien immobilier, en définitive acquis, le 1er mai 1993, par la société Maison Eve, dont M. Y... est l'un des associés, et qui a payé un acompte à M. X... ; que la cour d'appel a rejeté cette demande ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 1275 du Code civil que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a pas expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; que la seule acceptation par le créancier de la substitution d'un nouveau débiteur au premier n'implique pas, en l'absence de déclaration expresse, qu'il ait entendu décharger le débiteur originaire de sa dette ; qu'en décidant néanmoins que M. X... ne peut soutenir que l'obligation de payer la commission continuerait de peser sur M. Y... et doit donc être débouté de sa demande à son encontre, sans rechercher si M. X... avait exprimé la volonté de décharger son débiteur originaire qui avait fait la délégation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1275 du Code civil ;

2 / qu'il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation ne se présume point ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que l'acceptation d'un acompte payé par un tiers ne peut établir à elle seule l'intention du créancier d'accepter un nouveau débiteur et de libérer le premier débiteur de son obligation ; qu'en se déterminant néanmoins au motif inopérant que M. X... a perçu et encaissé à titre d'acompte un chèque de 30 000 francs émis par la société Maison Eve, la cour d'appel a violé l'article 1273 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que M. Y... ne s'était personnellement engagé qu'à condition d'être l'acquéreur et que la vente intervienne au mois de novembre 1992, le moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, dès lors que l'absence d'obligation résultait du défaut de réalisation de ces conditions suspensives, ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11344
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-11344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11344
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