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21/09/2004 | FRANCE | N°03-11219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 03-11219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait donation d'un ensemble immobilier à leur fille, Mme X..., épouse Y... ; que la donataire a obtenu le bénéfice du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit, prévu à l'article 397 A de l'annexe III du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a remis en cause l

e bénéfice de ce régime et notifié à Mme X..., épouse Y... un redressement de droits, qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X... ont fait donation d'un ensemble immobilier à leur fille, Mme X..., épouse Y... ; que la donataire a obtenu le bénéfice du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit, prévu à l'article 397 A de l'annexe III du Code général des impôts ; que l'administration des Impôts a remis en cause le bénéfice de ce régime et notifié à Mme X..., épouse Y... un redressement de droits, qui ont ensuite été mis en recouvrement ; que sa contestation ayant été rejetée, Mme X..., épouse Y... a assigné le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et la décharge des droits estimés dus ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que Marie-Laure X..., épouse Y... a été désignée comme étant "Mme Y... Marie-Laure " dans la notification de redressement comme dans l'avis de mise en recouvrement qui lui a fait suite, en violation de l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle de l'article 4 de la loi susvisée, qui fait défense à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, n'est pas prescrite à peine de nullité de ces actes, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X..., épouse Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11219
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile, section A), 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-11219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11219
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