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21/09/2004 | FRANCE | N°03-10085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 03-10085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X..., dirigeant de l'entreprise publique GAN assurance vie jusqu'au 28 novembre 1996, a demandé la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2000, après la privatisation de l'entreprise intervenue en 1998, en sollicitant l'applic

ation de dispositions instituant un complément de retraite au bénéfice des dirigeants...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article 92 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé, que M. X..., dirigeant de l'entreprise publique GAN assurance vie jusqu'au 28 novembre 1996, a demandé la liquidation de ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2000, après la privatisation de l'entreprise intervenue en 1998, en sollicitant l'application de dispositions instituant un complément de retraite au bénéfice des dirigeants des sociétés nationales d'assurances et résultant d'une lettre du 4 mars 1980 de M. Y..., alors directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances ; que le groupe Gan lui a opposé une fin de non recevoir au motif que l'octroi du complément de retraite sollicité avait été décidé par la lettre du 4 mars 1980, laquelle constitue un acte administratif, visant les agents publics, placés dans une situation administrative et réglementaire ; que pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée, la cour d'appel a relevé qu'il s'agissait d'appliquer une mesure prise par l'autorité administrative antérieurement à la privatisation dont il ne pouvait être sérieusement contesté qu'elle obligeait la société dont la personne morale s'était poursuivie après la vente par l'Etat des actions qu'il détenait dans son capital en sorte que les obligations antérieurement mises à sa charge devaient poursuivre leurs effets sans que la société puisse s'en affranchir au motif de sa privatisation ; qu'ainsi, après avoir constaté que l'obligation de la société n'était pas sérieusement contestable et que cette décision causait à M. X... un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de

référé et a fait injonction à la société "de procéder à la liquidation des droits de M. X..., conformément aux dispositions dites Y... sous astreinte" ;

Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction judiciaire, la cour d'appel relève qu'il résulte de la lettre du 4 mars 1980 émanant du directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances compétent pour ce qui concernait les sociétés nationales d'assurances, une décision administrative prise au nom du ministre dont il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité et que la juridiction judiciaire des référés, qui statue à titre provisoire et dont les décisions, n'ont pas, au principal l'autorité de la chose jugée, ne saurait saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision litigieuse, ce qui l'obligeait à surseoir à statuer alors que la loi lui confère le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les personnes exerçant les fonctions de dirigeants d'entreprises publiques sont des agents publics soumis à un régime de droit public, notamment en ce qui concerne leurs droits à pension de retraite, sans que la privatisation de la société GAN, postérieure à la cessation des fonctions de l'intéressé, ait pu avoir une incidence à cet égard, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi

Déclare les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour connaître du litige ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne M. X... aux dépens, met en outre à sa charge ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10085
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 25 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°03-10085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10085
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