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21/09/2004 | FRANCE | N°02-31242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 02-31242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2002), que le 3 mai 1999 Robert X..., salarié de la SA Arques international, s'est volontairement donné la mort sur les lieux de son travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les conséquences du décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel a débouté les consorts X... de leur demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;

Sur le

premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts X... font grie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 octobre 2002), que le 3 mai 1999 Robert X..., salarié de la SA Arques international, s'est volontairement donné la mort sur les lieux de son travail; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les conséquences du décès au titre de la législation professionnelle ; que la cour d'appel a débouté les consorts X... de leur demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir tenu pour recevable l'appel interjeté par la Caisse, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'acte d'appel était régulier comme signé par une personne justifiant d'un pouvoir spécial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R.142-8 et R.122-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions invoquées par la première branche du moyen sont inapplicables à l'appel incident, lequel, en vertu de l'article 551 du nouveau Code de procédure civile, est formé de la même manière que les demandes incidentes ; que la cour d'appel, qui était régulièrement saisie d'un appel principal de la SA Arques international, n'était pas tenue de répondre à une fin de non-recevoir inopérante ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le décès de Robert X... ne revêtait pas un caractère professionnel alors, selon le moyen, qu'en affirmant que le geste de Robert X... avait été dicté par une motivation personnelle étrangère à ses conditions de travail, après avoir constaté que l'intéressé avait été informé le matin même de la menace pesant sur son avenir professionnel, menace matérialisée par des allers-retours entre le service médical et le service du personnel tout au long de la matinée du 3 mai 1999, et donc en lien direct avec ses conditions de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; qu'ayant constaté que Robert X... n'était pas décédé dans de telles circonstances, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen qu'il n'avait pas été victime d'un accident du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a formé un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur son refus de reconnaître le caractère professionnel de l'accident ;

Mais attendu que la caisse est sans intérêt à la cassation d'un arrêt qui juge que l'accident n'est pas imputable au travail, de sorte que l'inopposabilité à l'employeur ne fait pas grief à l'organisme social ;

Que son pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. le conseiller Ollier non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile,en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31242
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°02-31242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31242
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