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21/09/2004 | FRANCE | N°02-31215

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 02-31215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société Valéo ;

Attendu que M. X... a été employé par la société Ferrodo, devenue Valéo, de 1961 à 1997, au sein de l'usine de Condé-sur-Noireau, cédée en 1990 dans le cadre d'un traité d'apport à la société Allied signal, devenue société Honeywell matériaux de Friction (HMF) ; qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 10 % ; que, le

9 février 2000, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconna...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause de la société Valéo ;

Attendu que M. X... a été employé par la société Ferrodo, devenue Valéo, de 1961 à 1997, au sein de l'usine de Condé-sur-Noireau, cédée en 1990 dans le cadre d'un traité d'apport à la société Allied signal, devenue société Honeywell matériaux de Friction (HMF) ; qu'il a été reconnu atteint de la maladie professionnelle n° 30 avec un taux d'incapacité fixé en dernier lieu à 10 % ; que, le 9 février 2000, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Caen, 18 octobre 2002) a dit que la maladie professionnelle dont il était atteint était due à la faute inexcusable de ses employeurs, les sociétés Valéo et HMF, fixé le montant de son préjudice personnel et dit que la société HMF devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale ;

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu que la société HMF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon les moyens :

1 / que si la réparation forfaitaire de base prévue par les articles L.411-1 et suivants et L.461-1 et suivants du Code de la sécurité sociale est acquise de plein droit en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et apparaît bien comme la contrepartie d'une obligation de résultat, en revanche les réparations complémentaires prévues par les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale sont subordonnées à l'existence d'une faute inexcusable, notion légale précise à laquelle ne saurait être substituée celle d'obligation de résultat, de sorte qu'en affirmant que la société Honeywell matériaux de friction aurait commis une faute d'une exceptionnelle gravité du seul fait qu'elle n'aurait pas pris les moyens appropriés pour prévenir parfaitement la maladie litigieuse, ce qui abolit toute distinction entre les textes susvisés, la cour d'appel a violé ces derniers ;

2 / qu'en vertu des articles L.452-2 et L.452-4 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance d'une faute inexcusable expose l'employeur au paiement de cotisations complémentaires et/ou supplémentaires qui sont non seulement destinées à financer la rente versée par la CPAM à la victime mais sont aussi perçues par la CRAM à titre préventif ; que les cotisations sont proportionnelles non à l'ampleur du dommage mais à la gravité de la faute ; que l'auteur direct de la faute peut même voir sa responsabilité recherchée sur son patrimoine personnel ; qu'il résulte d'un tel dispositif que les sanctions infligées, tant à l'employeur qu'à l'auteur direct des fautes, relève de la matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dès lors méconnaît ensemble le principe de la sécurité juridique et celui de la non-rétroactivité de la norme répressive, figurant dans l'article 7 de ladite Convention, la cour d'appel qui ayant à statuer sur la conscience du danger que devait avoir l'employeur, qualifie une faute inexcusable en fonction, non des normes du droit positif applicables à l'époque considérée telles qu'elles résultent des arrêts contemporains des Chambres réunies des 15 juillet 1941 et du 23 juin 1966 et de l'assemblée plénière du 18 juillet 1980, mais de normes de même niveau, apparues seulement le 28 février 2002, selon lesquelles l'employeur serait tenu à une "obligation de sécurité de résultat" et aurait nécessairement conscience du danger du seul fait que les dispositifs protecteurs utilisés à l'époque n'auraient pu garantir parfaitement la sécurité de M. X... ;

3 / que ne constitue pas un simple changement de définition jurisprudentielle laissé à la discrétion du juge la substitution au caractère" inexcusable" de la faute prévue par l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, qui est qualifiant par lui-même , de la notion d'obligation de sécurité de résultat de sorte que l'arrêt attaqué qui, statuant sur des faits anciens, utilise de la sorte une norme jurisprudentielle modifiant l'état du droit sans en contrôler la rétroactivité, ne satisfait pas aux obligations du procès équitable en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4 / que méconnaît la notion légale de faute posée par l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et lui substitue une présomption, l'arrêt attaqué qui estime que la responsabilité de l'employeur serait engagé du seul fait qu'il ne serait pas en mesure de rapporter la preuve de ce que l'origine et l'évolution de l'affection résultent exclusivement d'ne cause étrangère ou d'un cas de force majeure ;

5 / que, comme le soulignaient les conclusions de l'exposante, le domaine de la présomption en matière de faute inexcusable est légalement limité par l'article L.231-8 ,alinéa 3, du Code du travail aux seuls cas où l'employeur a eu recours à des contrats à durée déterminée ou des travailleurs intérimaires ;

6 / qu'il résultait des éléments versés aux débats que les prélèvements de poussière dans les ateliers où a été employé le défendeur au pourvoi avaient amplement satisfait aux normes fixées par les pouvoirs publics, de sorte que prive sa décision de toute base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale l'arrêt qui, après avoir énoncé que la faute inexcusable de l'employeur résulterait de ce que il n'aurait pas pris les "mesures nécessaires" pour éviter la maladie du salarié considère que ne seraient pas telles les mesures définies par les pouvoirs publics dans l'exercice de leur pouvoir régalien de police en matière de santé ;

7 / qu'en vertu des articles L.454-1, alinéa 1, et D.242-6-3, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité de l'employeur dans une maladie professionnelle est partagée avec un tiers, fût-il l'Etat, il y a lieu pour la Caisse d'opérer une répartition dans la charge des indemnités et ses cotisations, de sorte qu'en déclarant qu'il importerait peu de rechercher si l'état avait ou non accompli une faute en édictant une réglementation inappropriée dans le cadre de ses pouvoirs de police, la cour d'appel a méconnu son office en violation des textes susvisés ;

Mais attendu que la reconnaissance de la faute inexcusable ne relève pas de la matière pénale au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Et attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a la caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Et attendu que la cour d'appel, par des motifs propres et adoptés, a fait ressortir le fait, d'une part, que la société avait conscience du danger lié à l'amiante, d'autre part, qu'elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié ; qu'elle a pu ainsi, abstraction faite des motifs critiqués par la quatrième branche du moyen et sans encourir les autres griefs du moyen, en déduire que la société HMF avait commis une faute inexcusable ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu les articles L.452-2, L.452-3 et R.441-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que pour dire que la société HMF devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt attaqué énonce qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le point de savoir si la maladie professionnelle de M. X... est ou non opposable à l'employeur dans les relations de ce dernier avec la CPAM, ce point étant sans incidence sur la solution du litige ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur, du fait du caractère non contradictoire de la procédure, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'admettre le caractère professionnel de la maladie prive cette Caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de sa faute inexcusable, les compléments de rente et indemnités versés par elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société HMF devait être tenue des conséquences financières de sa faute inexcusable, l'arrêt rendu le 18 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Honeywell matériaux de friction aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Calvados ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31215
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre sociale), 18 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°02-31215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. OLLIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.31215
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