AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que la caisse d'allocations familiales a assigné M. et Mme X... en répétition d'une allocation d'adoption qui leur avait été versée alors que leurs ressources excédaient le plafond d'attribution de cette prestation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement attaqué retient que l'allocation avait été octroyée après l'accomplissement des formalités requises et que sa restitution mettait les débiteurs dans l'embarras ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le caractère indu de la somme dont la répétition était demandée n'était pas contesté, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 octobre 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. et Mme X... à payer à la Caisse d'allocations familiales de Cambrai la somme de 1 524,49 euros ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens y compris ceux devant les juges du fond ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.