AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cas de retour au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de la lettre recommandée de convocation que son destinataire, non comparant, n'a pas réclamée, le président du tribunal doit ordonner une nouvelle convocation par lettre recommandée avec avis de réception ;
Attendu que Mme X... a été convoquée à l'audience du 27 février 2002 par lettre recommandée avec avis de réception qui a été retournée au secrétariat du tribunal avec le mention : 'non réclamé'' ;
que l'intéressé n'ayant pas comparu, le Tribunal a retenu l'affaire et statué par jugement réputé contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi sans ordonner une nouvelle convocation dans les mêmes formes pour une autre audience, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 février 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ;
Condamne la CMSA des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA des Bouches-du-Rhône ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.