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21/09/2004 | FRANCE | N°02-30905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2004, 02-30905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Eternit sur le moyen développé par le pourvoi principal ;

Attendu que, le 31 octobre 1979, la CPAM a décidé de prendre en charge, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, l'asbestose déclarée par M. X..., salarié de la société Eternit depuis 1958 ; que M. X... a formé auprès de la Caisse, le 9 décembre 1999, une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 15

mai 2002) a fait droit à cette demande, ordonné une expertise, dit que la recon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause la société Eternit sur le moyen développé par le pourvoi principal ;

Attendu que, le 31 octobre 1979, la CPAM a décidé de prendre en charge, au titre du tableau 30 des maladies professionnelles, l'asbestose déclarée par M. X..., salarié de la société Eternit depuis 1958 ; que M. X... a formé auprès de la Caisse, le 9 décembre 1999, une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 15 mai 2002) a fait droit à cette demande, ordonné une expertise, dit que la reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X... par la caisse d'assurance maladie était inopposable à la société Eternit et que la majoration de rente qui lui avait été allouée devrait prendre effet du 22 mars 2001, "date de l'audience" du tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant d'office, sans l'avoir soumis préalablement à la discussion des parties, le moyen tiré de la date d'effet de la majoration de la rente, laquelle n'était contestée par aucune des parties, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 16, 118 et 120 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'au termes de l'article 40 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, les droits résultant de l'application de ce texte prennent effet de la date du dépôt auprès de la caisse primaire de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

qu'en fixant cet effet au 22 mars 2001, jour de "l'audience" -en réalité de la saisine- du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans rechercher à quelle date M. X... avait déposé auprès de la caisse sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société Eternit, la cour d'appel a privé de sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que de l'article L. 461.5 du Code de sécurité sociale ;

Mais attendu, d'une part, qu'en fixant la date d'effet de la majoration de rente, la cour d'appel s'est bornée, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat, à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dont elle était saisie par M. X... en application de la loi du 23 décembre 1998 ;

Et attendu , d'autre part, qu'ayant constaté que ce dernier ne justifiait d'aucune demande antérieure, elle a estimé que la date de dépôt de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable devait être fixée à la date de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par l'intéressé, soit le 22 mars 2001 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la caisse primaire d'assurance maladie :

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel de ne pas avoir répondu à ses conclusions aux termes desquelles le tribunal des affaires de sécurité sociale ne pouvait pas être saisi par l'employeur d'une demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. X..., faute pour cette déclaration d'avoir été préalablement soumise à la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale ; qu'ainsi, les juges du fond auraient violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse primaire d'assurance maladie ne justifiait pas avoir notifié à la société Eternit sa décision de prendre en charge la maladie du salarié, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas mis cet employeur en mesure de saisir la commission de recours amiable, la cour d'appel a, par là même, répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que les frais d'expertise seront réglés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et mis à la charge définitive de la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1er du décret d'application n° 99-1129 du 28 décembre 1999, pris pour l'application de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, les dépenses relatives aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ou provoquées par elles et indemnisées en application des paragraphes II et III de l'article 40 de la loi susvisée, sont inscrites au compte spécial mentionné à l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui a énoncé qu'aux termes du paragraphe IV de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998, la charge résultant de l'application des paragraphes II et III dudit article sera supportée définitivement par la branche accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. X... et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit, de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30905
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), 15 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2004, pourvoi n°02-30905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. THAVAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30905
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