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21/09/2004 | FRANCE | N°02-20146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 02-20146


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2001), que le 9 juin 1988, M. X... était débiteur de la somme globale de 154 686,01 francs envers la Société lyonnaise de banque (la banque) intérêts arrêtés audit jour; qu'une agence immobilière entre les mains de laquelle une opposition de la banque avait été reçue sur le prix de vente du fond de commerce nanti en sa faveur, lui a versé le 30 a

oût 1988 un acompte de 60 000 francs ; que le 25 octobre suivant, sur l'indicatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 mai 2001), que le 9 juin 1988, M. X... était débiteur de la somme globale de 154 686,01 francs envers la Société lyonnaise de banque (la banque) intérêts arrêtés audit jour; qu'une agence immobilière entre les mains de laquelle une opposition de la banque avait été reçue sur le prix de vente du fond de commerce nanti en sa faveur, lui a versé le 30 août 1988 un acompte de 60 000 francs ; que le 25 octobre suivant, sur l'indication donnée par la banque selon laquelle le montant total dû à ce jour était de 114 892,01 francs, l'agence immobilière lui a versé une seconde somme de 54 892,01 francs ; que la banque a assigné en juin 1996 M. X... en paiement d'une créance résiduelle de 98 601,83 francs, alors que M. X... soutenait que la somme reçue par la banque l'avait remplie de ses droits ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 98 601,83 francs outre intérêts légaux à compter du 14 juin 1996 alors, selon le moyen :

1 ) que la cour d'appel a expressément constaté, d'une part que M. X... était redevable envers la banque d'une somme de 154 686,01 francs, d'autre part, que la banque avait été réglée par le cabinet immobilier de la somme de 114 892,01 ; que le simple rapprochement de ces deux chiffres interdisait à la cour d'appel , qui n'a pas énoncé le montant de la somme sollicitée par la banque de condamner M. X... à payer la somme de 98 601,83 francs ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que sans même avoir indiqué le montant de la demande de la banque, la cour d'appel a posé que M. X... ne la contestait pas de sorte qu'elle était bien fondée en son principe et en son montant ; que cependant, dans ses écritures d'appel M. X... précisait d'une part que la banque avait été réglée, d'autre part qu'elle ne rapportait pas la preuve des sommes supplémentaires sollicitées sinon en indiquant qu'elle avait commis des erreurs dans son décompte, éléments qui constituaient à l'évidence une contestation de la demande de la banque et qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, d'une part dénaturé les écritures qui lui étaient soumises et violé l'article 1134 du Code civil, d'autre part violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'après avoir, sans dénaturation, écarté de façon circonstanciée les seules contestations invoquées par M. X... qui portaient sur les conditions et modalités de remboursement de la créance résultant d'erreurs d'imputation comptables, la cour d'appel a apprécié souverainement le sens et la portée des éléments de preuve résultant des écritures et productions qui faisaient état des sommes dues à la banque produisant des intérêts ; que c'est par une décision motivée que la cour d'appel a ainsi établi que les règlements effectués par l'agence immobilière n'avaient pas épuisé la créance de la banque et que celle-ci était fixée au montant pour lequel M. X... a été condamné au paiement ; que la cour d'appel a satisfait aux exigences des textes susvisés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20146
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 10 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°02-20146


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20146
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