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21/09/2004 | FRANCE | N°02-19213

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 02-19213


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Poitiers, 30 avril 2000), que par acte du 10 mars 1998, les époux X... ont convenu, sous condition suspensive, de céder aux époux Y... la totalité des parts et actions de sociétés participant à l'exploitation du camping "Parc de la côte sauvage" ; que parallèlement, par acte notarié du 12 mars 1998, la société Parc de la côte sauvage

a, moyennant un certain loyer, donné à bail aux époux Y... un fonds de commerce ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Poitiers, 30 avril 2000), que par acte du 10 mars 1998, les époux X... ont convenu, sous condition suspensive, de céder aux époux Y... la totalité des parts et actions de sociétés participant à l'exploitation du camping "Parc de la côte sauvage" ; que parallèlement, par acte notarié du 12 mars 1998, la société Parc de la côte sauvage a, moyennant un certain loyer, donné à bail aux époux Y... un fonds de commerce de café-bar-restaurant, jusqu'à la date d'expiration du compromis ; que la condition ayant défailli, l'acte définitif n'a pas été réitéré ; que certains loyers dus au titre de la location-gérance étant demeurés impayés, la société Parc de la côte sauvage a poursuivi M. Y... en paiement de diverses sommes et que celui-ci a reconventionellement demandé la condamnation de cette société à diverses sommes dont une au titre de la clause pénale :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de condamnation de la société Parc de la côte sauvage au paiement de la somme de 76 224, 51 euros et de l'avoir condamné au paiement de la somme de 14 206,11 euros, alors, selon le moyen :

1 ) que dans le cas où la condition suspensive que stipule un contrat à, sans que les contractants le sachent, déjà défailli, le contrat est réputé n'avoir jamais existé ; qu'ayant constaté que la condition suspensive que stipulait la convention du 10 mars 1998, avait, à l'insu des parties déjà défailli, lors de la conclusion de cette convention, la cour d'appel qui fait sortir à la convention du 10 mars 1998 son plein et entier effet, n'a pas tiré des conséquences légales de sa constatation ; qu'elle a violé l'article

1181 du Code civil, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il y a indivisibilité entre deux conventions, lorsque l'une ne peut pas être dissociée de l'autre, ou encore lorsque la seconde en date n'aurait pas été souscrite si la première en date ne l'avait pas été ; qu'en énonçant que les contrats de 10 et 12 mars 1998 sont juridiquement autonomes, quand elle constate, par adoption des motifs du premier juge, que le contrat du 12 mars 1998 ne peut être dissocié du contrat du 10 mars précédent et que le premier n'aurait pas été souscrit si le second ne l'avait pas été, la cour d'appel qui ne tire pas les conséquences légales de sa constatation a violé les articles 1134, 1217 et 1218 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... a demandé qu'il soit fait application à son bénéfice de la clause pénale stipulée dans le contrat du 10 mars 1998 ; qu'il n'est pas recevable à présenter un moyen, fût-il de pur droit, qui, tendant à faire constater l'inexistence de ce contrat, est incompatible avec la position qu'il a adoptée devant les juges du fond ;

Et attendu, d'autre part, que lorsqu'elle confirme un jugement, la cour d'appel est réputée avoir adopté les motifs de ce jugement qui ne sont pas contraires aux siens ; qu'ayant seulement retenu que les premiers juges avaient de façon parfaitement justifiée relevé l'autonomie du contrat de location gérance par rapport à la promesse de cession d'actifs, la cour d'appel n'a pas adopté le motif surabondant selon lequel les deux contrats ne pouvaient être dissociés ;

D'où il suit que le moyen irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19213
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), 30 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°02-19213


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19213
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