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21/09/2004 | FRANCE | N°02-17560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 02-17560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2002), que le 20 novembre 1997, la Société du Louvre (la société SDL) contrôlée par le groupe X..., a vendu à la société Foncière financière et de participation (la société FFP) 118 739 actions, au moyen d'une option d'achat valable 4 mois consentie le 25 juillet 1997 au prix de 225,10 francs par action ; que le 17 juin 1998, les sociétés Musé

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses six branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2002), que le 20 novembre 1997, la Société du Louvre (la société SDL) contrôlée par le groupe X..., a vendu à la société Foncière financière et de participation (la société FFP) 118 739 actions, au moyen d'une option d'achat valable 4 mois consentie le 25 juillet 1997 au prix de 225,10 francs par action ; que le 17 juin 1998, les sociétés Muséum Partners LP Delaware Etats-Unis, Muséum Partners LP Turks, Y... Value Partners LP Delaware Etats-Unis et Y... Value Fund LTD British Virgin Islands (les Fonds Y...), actionnaires de la société SDL, ont saisi le tribunal de commerce d'une demande en nullité de la 13ème résolution de l'assemblée générale mixte de la société SDL en date du 2 juin 1998, pour abus de majorité des sociétés X... et FFP et, par acte d'huissier du même jour, ont assigné les membres du directoire de la société SDL en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils soutenaient avoir subi du fait de la vente de ses actions à la société FFP ; que la cour d'appel a rejeté ces demandes, déclarant de surcroît irrecevable l'action en annulation de la 13ème délibération de l'assemblée générale mixte du 2 juin 1998 et condamné les Fonds Y... à des dommages-intérêts pour abus de droit ;

Attendu que les Fonds Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1 ) que dans leurs conclusions d'appel, ils faisaient clairement valoir que l'existence d'un préjudice n'était pas contestable, puisqu'il consistait, d'une part, dans la perte d'une chance d'avoir pu réaliser une vente des actions auto détenues dans des conditions plus avantageuses, d'autre part, dans le fait que l'aliénation dans le courant de l'exercice 1997 de la totalité des actions auto détenues mettait la société du Louvre en situation de vulnérabilité face à des spéculations à la hausse ; qu'en estimant, néanmoins, qu'il n'était pas soutenu qu'il ait existé, au dénouement de l'opération, de préjudice particulier pour la société, tenant au prix de la vente, la cour d'appel a dénaturé les écritures dont elle était saisie, et violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que pour les mêmes raisons, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un grief de défaut de réponse à conclusions, et de ce chef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que tout dirigeant a une obligation de loyauté tant vis-à-vis des associés que de la société ; que cette obligation l'astreint non seulement à informer les actionnaires mais lui impose également de s'abstenir d'utiliser sa situation privilégiée dans son propre bénéfice, au risque de confiscation du pouvoir à son profit ; que de ce devoir de loyauté dérive, d'une part, à la charge du dirigeant, l'obligation de pouvoir toujours justifier auprès des actionnaires l'intérêt que présente pour eux telle opération qu'il envisage d'entreprendre, et, d'autre part, une obligation d'informer les actionnaires sur la situation financière et patrimoniale de l'entreprise, et de révéler tout conflit d'intérêts ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, d'une part, si en agissant dans le seul but de consolider leurs fonctions et le contrôle des majoritaires, les dirigeants n'avaient pas commis un détournement de pouvoir indéniable et inacceptable tant au regard de l'intérêt commun des associés que de l'obligation de loyauté leur incombant, d'autre part, si ce manquement des dirigeants à leur obligation de loyauté ne ressortait pas renforcé de l'absence de transparence qui avait entouré l'opération litigieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de ce chef privé sa décision de base légale au regard de l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble, les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

4 ) que pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, et violé l'article 455 du ouveau Code de procédure civile ;

5 ) qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher, ainsi qu'elle y était clairement invitée, si l'opération litigieuse n'était pas contraire au devoir des dirigeants de veiller à l'augmentation de la valeur de la société, le mécanisme de l'option ne pouvant que neutraliser les effets de la hausse en cours, la cour d'appel n'a derechef pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 245 de la loi du 24 juillet 1966 ;

6 ) que pour les mêmes raisons, la cour d'appel n'a pas répondu au chef des conclusions dont elle était saisie, et ainsi violé une nouvelle fois l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement relevé que les Fonds Y... ne justifiaient de l'existence d'aucun préjudice pour la Société du Louvre au dénouement de la vente des actions, la cour d'appel qui a répondu à l'ensemble des conclusions par des motifs appropriés et non hypothétiques, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Muséum Partner LL P Delaware, Musée Partners LP Turks et Caicos, Y... Value Partners LP Delaware, Y... Value Fund LTD British Virgin Islands à payer à Mme Anne Claire X..., MM. Z..., P. De A... et G. B... la somme globale de 1800 euros, à la Société du Louvre et à la société X... la somme globale de 1800 euros et à la société FFP la somme de 1800 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17560
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile), 05 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°02-17560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17560
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