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21/09/2004 | FRANCE | N°02-17083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 02-17083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., alors âgée de 75 ans, a, entre le 25 septembre et le 13 octobre 1998 et en prétendant devoir aider un ami, effectué, sur le compte ordinaire de dépôt dont elle était titulaire depuis de nombreuses années à la BNP aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, trois retraits d'espèces d'un montant respectif de 100 000, 200 000 et 300 000 francs qu'elle a remis à une personne qui abusait de sa faibless

e ; que Mme X... ayant été placée, peu après, en curatelle avec M. Paul Y...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., alors âgée de 75 ans, a, entre le 25 septembre et le 13 octobre 1998 et en prétendant devoir aider un ami, effectué, sur le compte ordinaire de dépôt dont elle était titulaire depuis de nombreuses années à la BNP aux droits de laquelle se trouve la BNP Paribas, trois retraits d'espèces d'un montant respectif de 100 000, 200 000 et 300 000 francs qu'elle a remis à une personne qui abusait de sa faiblesse ; que Mme X... ayant été placée, peu après, en curatelle avec M. Paul Y..., son fils, pour curateur, elle a, avec ce dernier, fait assigner la banque en responsabilité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque et la condamner à indemniser Mme X..., l'arrêt retient qu'elle a manqué de prudence et de vigilance en remettant à celle-ci la somme de 300 000 francs le 13 octobre 1998 alors que le directeur de l'agence commençait à avoir des soupçons sur l'honnêteté de l'ami qu'elle disait devoir aider ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque dépositaire, à laquelle le déposant donne l'ordre de lui restituer tout ou partie des fonds déposés, a l'obligation de procéder à cette restitution et qu'en l'espèce, cette demande avait été formée par Mme X..., qui avait alors sa pleine capacité juridique et qui, interrogée, avait confirmé à la banque sa volonté, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour décider comme il a fait, l'arrêt retient encore que la banque, qui avait un devoir de surveillance, aurait dû se référer aux habitudes de Mme X... et être alertée par la fréquence et le montant des retraits qui n'étaient pas conformes aux habitudes de sa cliente et mettait en péril son patrimoine ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec Mme X..., ni les habitudes antérieures de celle-ci quant aux opérations qu'elle pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des retraits ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressée qui, interrogée, avait confirmé sa volonté, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de M. Y... ainsi que celle de la BNP Paribas.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17083
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), 17 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°02-17083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17083
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