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21/09/2004 | FRANCE | N°02-16896

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 02-16896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 29 mars 2001), rendu en dernier ressort, qu'a été notifié à M. X..., titulaire à la BNP Paribas (la banque) d'un compte de dépôt alimenté par des sommes insaisissables et d'un livret d'épargne populaire, un avis à tiers détenteur effectué le 19 septembre 2000 entre les mains de la banque ; que M. X... ayant effectué le 21 septembre

2000 un retrait d'espèces du livret d'épargne, la banque a procédé d'office à u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris, 29 mars 2001), rendu en dernier ressort, qu'a été notifié à M. X..., titulaire à la BNP Paribas (la banque) d'un compte de dépôt alimenté par des sommes insaisissables et d'un livret d'épargne populaire, un avis à tiers détenteur effectué le 19 septembre 2000 entre les mains de la banque ; que M. X... ayant effectué le 21 septembre 2000 un retrait d'espèces du livret d'épargne, la banque a procédé d'office à un virement de son compte de dépôt à son livret d'épargne populaire afin de reconstituer la provision qui était bloquée ; que M. X... l'a assignée en remboursement de la somme transférée et en paiement du montant des frais bancaires indûment perçus, et de dommages-intérêts ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement du rejet de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ; qu'il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; que la banque n'avait donc pas la possibilité de lui remettre les fonds bloqués par l'effet de l'avis à tiers détenteur ; que, par ailleurs, aucune convention n'autorisait la BNP à pratiquer de sa propre initiative un virement depuis le compte de dépôt sur le compte de livret ; qu'en pratiquant néanmoins un tel virement pour corriger les effets de la remise faite en violation de ses obligations de tiers saisi, la BNP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé les articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que si la banque, teneur de comptes, a commis une faute en disposant des fonds de son client, en l'absence de toute instruction, le jugement a retenu, par un motif non critiqué, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ; que, par ce seul motif, la décision est justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16896
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 15e, 29 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°02-16896


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16896
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