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21/09/2004 | FRANCE | N°02-16825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 02-16825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Socrate que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Socrate ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Paris, le 6 mai 2002), que la SA Intermédia banque, venue aux droits de la Banque commerciale privée, (la

banque) a déclaré au passif de la société Socrate (la société), mise en redressement...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Socrate que sur le pourvoi incident relevé par Mme X..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société Socrate ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Paris, le 6 mai 2002), que la SA Intermédia banque, venue aux droits de la Banque commerciale privée, (la banque) a déclaré au passif de la société Socrate (la société), mise en redressement judiciaire, une certaine somme au titre du solde débiteur de son compte courant dont le remboursement avait été demandé par courrier du 15 février 1995, en l'assortissant d'un délai de préavis de soixante jours ; que la société a contesté cette créance en soulevant l'exception d'inexécution du contrat résultant, selon elle, de la décision de cessation des activités de la banque annoncée par un courrier du 22 novembre 1994 par l'administrateur judiciaire désigné par la commission bancaire ;

Attendu que la société, bénéficiaire d'un plan de redressement par voie de continuation en cours d'exécution, ainsi que le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'avoir admis la créance de la banque à concurrence de 10 935 euros à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir, pièces à l'appui, que l'administrateur de la banque, avait par lettre du 22 novembre 1994, brutalement cessé toutes relations commerciales avec la société sans le moindre préavis lui causant un préjudice résultant notamment du blocage de tous s es comptes et de tous ceux de sa filiale, la société Urios qui s'élevaient à 500 MF ; qu'en se bornant à énoncer qu'il est pas établi que la banque a manqué à ses obligations et qu'elle a dénoncé ses concours par lettre recommandée du 15 février 1995, conformément à la convention d'ouverture de compte sans répondre au moyen péremptoire de la société qui invoquait la rupture brutale des relations contractuelles par la banque quatre mois avant l'envoi de la lettre du 15 février 1995, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le débiteur qui a subi un préjudice causé par la faute de la banque est fondé à solliciter la suppression ou la réduction de la créance de la banque a due concurrence du préjudice subi ; qu'en se bornant à énoncer que la créance de la banque aurait été établie et que la société l'aurait reconnnue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la créance de la banque ne devait pas être supprimée ou réduite à due concurrence du préjudice subi par la faute de cette banque, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'il n'entre pas dans les attributions du juge de la vérification des créances de se prononcer sur la responsabilité encourue par le créancier à l'occasion de l'exécution du contrat ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Condamne la société Socrate et Mme X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Socrate ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16825
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 06 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°02-16825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16825
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