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21/09/2004 | FRANCE | N°02-15452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 02-15452


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 octobre 1987, la Caisse fédérale du Crédit mutuel du sud-ouest (la Caisse), a prêté à la société civile immobilière Belair la somme de 2 050 000 francs au taux de 9,5 % dont M. X... s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 1 710

000 francs par acte du 7 février 1992 ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dans sa rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 octobre 1987, la Caisse fédérale du Crédit mutuel du sud-ouest (la Caisse), a prêté à la société civile immobilière Belair la somme de 2 050 000 francs au taux de 9,5 % dont M. X... s'est porté caution solidaire à concurrence de la somme de 1 710 000 francs par acte du 7 février 1992 ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la Caisse a assigné la caution en paiement ; que celle-ci lui a opposé la méconnaissance de son obligation d'information annuelle ;

Attendu que, pour limiter à la somme de 751 164 francs, avec intérêts, le montant de la condamnation de M. X... envers la Caisse, l'arrêt retient que l'inexécution par celle-ci de son obligation d'information annuelle a causé une perte de chance à la caution qui doit entraîner la décharge de la caution à hauteur du tiers de son obligation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf dol ou faute lourde du dispensateur de crédit, non invoquée en l'espèce, l'omission des informations prévues à l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 est sanctionnée par la seule déchéance des intérêts, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second grief :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 24 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15452
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section B), 24 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°02-15452


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15452
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