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21/09/2004 | FRANCE | N°02-10083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 02-10083


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par La Poste que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert un compte à la Poste en 1988 ; qu'il y a déposé le 1er octobre 1997 un chèque d'un certain montant à son ordre, crédité à son compte le 6 octobre suivant ; que le lendemain, M. X... a notamment émis quatre chèques de banque au profit de ses créanciers et effectué un plac

ement par souscription d'un contrat d'assurance ; que le 8 octobre suivant, le chèq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par La Poste que sur le pourvoi incident éventuel relevé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a ouvert un compte à la Poste en 1988 ; qu'il y a déposé le 1er octobre 1997 un chèque d'un certain montant à son ordre, crédité à son compte le 6 octobre suivant ; que le lendemain, M. X... a notamment émis quatre chèques de banque au profit de ses créanciers et effectué un placement par souscription d'un contrat d'assurance ; que le 8 octobre suivant, le chèque litigieux dont le paiement a été refusé pour signature non conforme et opposition du tireur a été contrepassé au débit du compte de M. X... ; qu'assigné en paiement par La Poste, M. X... lui a réclamé des dommages-intérêts et sollicité une compensation à due concurrence ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel relevé par M. X..., pris en ses deux branches :

Attendu que, M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre La Poste, faute de préjudice démontré, alors, selon le moyen :

1 / que tout en considérant que M. X... n'avait subi aucun préjudice, en relation directe avec la faute de La Poste, la cour d'appel a débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 302 736,44 francs ; qu'en statuant ainsi par une motivation en contradiction avec son dispositif, elle a privé sa décision de motifs en violation avec l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que dans l'hypothèse ou la cassation devrait être prononcée pour contradiction entre le motif relatif à l'absence de préjudice subi par M. X... et le dispositif de l'arrêt déboutant La Poste de sa demande de remboursement, la cassation s'étendra nécessairement pour violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile au chef du dispositif de l'arrêt déboutant M. X... de sa demande, la demande de remboursement de La Poste et la demande de M. X... tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre sa demande indemnitaire et celle de l'établissement financier étant indissociables ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... après avoir relevé qu'il n'établissait pas de préjudice lié à la faute commise par La Poste ; qu'il en résulte que la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que l'absence de motifs du chef de la décision attaquée rejetant la demande en paiement de La Poste dirigée contre M. X... ne vicie pas les motifs de la décision qui ont justifié le rejet de la demande de dommages-intérêts de M. X... dirigée contre La Poste ; qu'il en résulte que la censure susceptible de s'attacher à l'arrêt est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, aucune indivisibilité n'ayant été établie entre les demandes de La Poste et celles de M. X... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt retient que La Poste avait commis une faute en créditant immédiatement le compte de M. X... d'un chèque s'étant révélé sans provision l'ayant ainsi entretenu dans la conviction que le chèque était approvisionné ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le bordereau de remise du chèque portait la mention "sous réserve de vérification ou d'encaissement", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Poste avait convaincu M. X... de souscrire auprès d'elle une assurance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par voie de simple affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt infirme dans son dispositif le jugement qui avait accueilli la demande de paiement de La Poste correspondant au débit du compte de M. X... sans motiver sa décision sur ce chef de demande ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts de M. X... contre La Poste, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à La Poste la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10083
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°02-10083


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.10083
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