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21/09/2004 | FRANCE | N°01-17822

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 01-17822


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution du remboursement de prêts consentis par les sociétés Guyomarc'h Orthez et Guyomarc'h Gourdon, aux droits desquelles est à présent la Société française de nutrition animale, à la société Girodis, distributrice de leurs produits, placée par la suite en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'appelé en exécution de son engagement, M. X... a objecté l'irrégularité des décla

rations de créances, les fautes commises par les prêteurs ayant précipité la déco...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution du remboursement de prêts consentis par les sociétés Guyomarc'h Orthez et Guyomarc'h Gourdon, aux droits desquelles est à présent la Société française de nutrition animale, à la société Girodis, distributrice de leurs produits, placée par la suite en redressement puis liquidation judiciaires ; qu'appelé en exécution de son engagement, M. X... a objecté l'irrégularité des déclarations de créances, les fautes commises par les prêteurs ayant précipité la déconfiture de la société Girodis, et l'inexistence d'une stipulation écrite d'intérêts conventionnels ;

Sur les trois premiers moyens, pris leurs diverses branches :

Attendu que ces moyens de cassation ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire que les sommes dues par M. X... porteront intérêts au taux contractuel à compter du 29 avril 1994, l'arrêt retient que la durée des prêts étant supérieure à un an, les intérêts contractuels sont dus par application de l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... soutenait que la stipulation d'intérêts doit être convenue par écrit, qu'aucun taux d'intérêt n'était défini dans la convention, et qu'il n'y était pas davantage question de taux effectif global, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes dues par M. X... porteront intérêts au taux contractuel, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17822
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 18 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°01-17822


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17822
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