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21/09/2004 | FRANCE | N°01-17349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 01-17349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 juillet 1989, M. et Mme X... ont acquis un immeuble et un fonds de commerce de café-restaurant, moyennant un prix de 900 000 francs, financé en totalité par un prêt consenti par l'Union bancaire du Nord (la banque) ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 16 juin 1993 et 23 mai 1995,

Mme Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., a assigné la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 21 juillet 1989, M. et Mme X... ont acquis un immeuble et un fonds de commerce de café-restaurant, moyennant un prix de 900 000 francs, financé en totalité par un prêt consenti par l'Union bancaire du Nord (la banque) ; que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 16 juin 1993 et 23 mai 1995, Mme Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., a assigné la banque en responsabilité pour octroi abusif de crédit ;

Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 348 785,10 euros, l'arrêt retient qu'il s'agit du montant total produit et admis ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la banque, à laquelle il est reproché d'avoir, par ses agissements, retardé l'ouverture de la procédure collective, n'est tenue que de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif que ces agissements ont contribué à créer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Union bancaire du Nord à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 287 880,27 francs, sous déduction du produit de la liquidation de tous les actifs, l'arrêt rendu le 14 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-17349
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 14 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°01-17349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17349
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