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21/09/2004 | FRANCE | N°01-16671

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 01-16671


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 20 avril 1990, Mme X... a acquis de Mme Y... une maison moyennant le prix de 350 000 francs composé des sommes de 50 000 francs payée comptant, de 140 000 francs représentant les soins prodigués depuis plusieurs années par Mme X... à Mme Y..., qui lui en a donné quittance,

la partie restante du prix, soit 160 000 francs, étant convertie en une obligation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 64 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 20 avril 1990, Mme X... a acquis de Mme Y... une maison moyennant le prix de 350 000 francs composé des sommes de 50 000 francs payée comptant, de 140 000 francs représentant les soins prodigués depuis plusieurs années par Mme X... à Mme Y..., qui lui en a donné quittance, la partie restante du prix, soit 160 000 francs, étant convertie en une obligation d'entretien et de soins au profit de Mme Y... sa vie durant dans la maison vendue, dont elle s'était réservée un droit d'usage et d'habitation ; que, le 5 février 1993, Mme Y... est décédée sans héritier réservataire dans la maison de retraite où elle avait été admise le 20 mars 1990 ; que l'administration des Impôts, considérant que l'acte de vente constituait une donation déguisée ayant pour but d'éluder le paiement des droits de mutation à titre gratuit, a adressé à Mme X... un redressement de droits assortis d'une majoration ainsi que des intérêts de retard ; que sa réclamation ayant été rejetée, Mme X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de l'Aveyron devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir un dégrèvement des droits et pénalités estimés dus ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et accueillir la demande de Mme X..., l'arrêt retient que la conversion d'une partie du prix en bail à nourriture durant la vie de la venderesse rend le contrat de vente aléatoire, ce que ne peut contester l'administration fiscale au motif du caractère fictif du prix de vente, d'autant que le décès de Mme Y... est intervenu près de trois ans après la signature de l'acte, au cours desquels Mme X... a acquitté l'obligation mise à sa charge en continuant, comme auparavant, à entourer et à assister Mme Y..., personne âgée entièrement dépendante, en lui rendant visite tous les jours à la maison de retraite, en entretenant son linge et en l'accompagnant dans tous ses déplacements, en assurant une présence quotidienne, en accompagnant Mme Y... "durant la longue phase terminale" en respectant ses dernières volontés et en entretenant la maison dont celle-ci conservait en droit la jouissance, ainsi qu'en réglant les notes de son médecin personnel et ses frais de coiffeur et d'habillement ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants, dès lors qu'elle avait relevé que la clause du contrat de vente par laquelle le solde du prix avait été converti en une obligation de soins que Mme X... devait accomplir au profit de Mme Y... dans la maison de cette dernière était mal rédigée par le notaire puisque, dès le 20 mars 1990, elle avait été admise dans une maison de retraite où elle devait demeurer jusqu'à sa mort et que les parties contractantes n'ignoraient donc pas, en signant l'acte notarié le 20 avril 1990, que cette obligation de soins s'exécuterait de façon différente, Mme Y..., handicapée, étant matériellement prise en charge dans la maison de retraite, dont elle pouvait acquitter le prix au moyen de ses revenus propres, la cour d'appel qui n'a pas constaté que la défunte était dépourvue d'intention libérale, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16671
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section A02), 04 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°01-16671


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16671
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