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21/09/2004 | FRANCE | N°01-13475

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 01-13475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Carpentras, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la Caisse), a assigné M. et Mme Y... aux fins de voir constater le défaut de paiement d'une somme de 485 284,95 francs e

t d'ordonner la vente du fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité par Mme Y... ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., ès qualités, de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre M. Y... ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne et de prévoyance de Carpentras, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse (la Caisse), a assigné M. et Mme Y... aux fins de voir constater le défaut de paiement d'une somme de 485 284,95 francs et d'ordonner la vente du fonds de commerce d'hôtel-restaurant exploité par Mme Y... ; que ceux-ci se sont opposés à la demande en faisant valoir que la Caisse avait engagé sa responsabilité en leur octroyant abusivement divers crédits ; que Mme Y... ayant été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, M. X... est intervenu à la procédure en sa qualité de liquidateur de Mme Y... ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir limité à la somme de 500 000 francs l'indemnité due par la Caisse et, après avoir fixé à la somme de 528 472,60 francs avec intérêts au taux de 10,50 % à compter du 13 janvier 1994 la créance de l'établissement bancaire, d'avoir ordonné la compensation entre les deux sommes à due concurrence, alors, selon le moyen :

1 / que tout partage de responsabilité suppose au préalable que soit déterminé le montant du préjudice global subi par la victime ainsi que la gravité respective des fautes commises ; qu'en se bornant à relever, pour limiter à la somme de 500 000 francs l'indemnité allouée à M. X... ès qualités et à M. Y..., l'imprudence des emprunteurs professionnels de la restauration et d'hôtellerie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs laissant incertains le montant du préjudice subi par Mme Y... et les modalités du partage de responsabilité, a violé l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, en cas de concours de faute entre le responsable du dommage et la victime, le partage de responsabilité se fait en fonction de la gravité respective des fautes ; que l'appréciation de la faute du banquier dispensateur de crédit s'effectue en fonction des compétences particulières de ses clients ; qu'en retenant, pour limiter à la somme de 500 000 francs le montant de l'indemnité réparant leur préjudice, que les époux Y... étaient des professionnels de l'hôtellerie sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X..., ès qualités, faisait valoir que, lors de l'octroi des prêts, Mme Y... n'était commerçante, inscrite au registre du commerce, que depuis 4 ans (soit depuis 1984) et n'avait pas été à même -pas plus que son mari, cuisinier de l'établissement- d'apprécier les risques encourus ce qui rendait légitime la confiance qu'elle avait accordée à l'établissement bancaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le banquier dispensateur de crédit commet une faute l'obligeant à réparer le préjudice qui en est résulté lorsque, accordant inconsidérément des crédits, il provoque la déconfiture de l'entreprise qui en bénéficie ; qu'en omettant de rechercher si, en octroyant des financements totalement disproportionnés et inappropriés à la situation de l'entreprise, la Caisse d'épargne avait, non pas seulement contribué à la détérioration de la situation de l'entreprise, mais été à l'origine même de la déconfiture de l'entreprise exploitée par Mme Y... en son nom personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté l'existence de trois séries de prêts consentis en juin-juillet 1988, décembre 1988 et juillet 1989, à Mme Y..., commerçante depuis 1984, et à son mari, co-emprunteur, l'arrêt relève le caractère abusif des seuls crédits consentis à partir du mois de décembre 1988 pour un montant proche de 2 000 000 francs, puis retient qu'en octroyant de manière inconsidérée à partir du mois de décembre des financement inappropriés, la Caisse a contribué à la détérioration de la situation de l'entreprise, laquelle résultait aussi du contexte économique de l'époque, de l'activité d'hôtellerie-restauration, et de l'imprudence des emprunteurs professionnels ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'évaluation du préjudice subi par Mme Y... et d'appréciation des responsabilités respectives, fixé le montant du préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13475
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (2e Chambre civile), 22 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°01-13475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13475
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