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21/09/2004 | FRANCE | N°01-13457

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 01-13457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 27 janvier 1994, M. X... a cédé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la Caisse), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, une créance qu'il détenait sur la

Coopérative de producteurs de porcs de la Réunion (CPPR) ; qu'en 1999, il a assigné la C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 27 janvier 1994, M. X... a cédé à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (la Caisse), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, une créance qu'il détenait sur la Coopérative de producteurs de porcs de la Réunion (CPPR) ; qu'en 1999, il a assigné la Caisse aux fins de voir déclarer nulle la cession ainsi opérée et de voir ordonner la restitution des sommes perçues en exécution de cette cession ;

Attendu que pour dire la cession nulle en raison du défaut d'individualisation de la créance cédée, l'arrêt, qui constate qu'outre l'identification du cédant et du cédé, le bordereau porte la mention "porc" au titre de la production et celle de 610 000 francs au titre du montant en principal de la créance cédée, retient que cette somme correspond en réalité au montant du prêt consenti par la Caisse à M. X... et que le bordereau ne mentionne aucun élément complémentaire suffisant à désigner ou individualiser la créance cédée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que M. X... et son débiteur cédé entretenaient des relations d'affaires consistant dans la livraison de porcs par le premier au second, ce dont il résultait que les mentions portées permettaient d'individualiser la créance future cédée, laquelle a été payée par le débiteur cédé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de la Réunion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13457
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile), 20 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°01-13457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13457
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