AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 mars 2001), que la société Rosières, aux droits de laquelle est la société Candy France, a résilié, pour non-réalisation des objectifs de vente, un contrat de distribution exclusive qu'elle avait conclu avec la société Fam ménager ;
que celle-ci ayant contesté le bien-fondé de cette décision et réclamé l'indemnisation de son préjudice, la cour d'appel, après avoir, à la demande de la société Fam ménager, écarté des conclusions déposées et des pièces signifiées à la veille de l'ordonnance de clôture rendue le 7 février 2001, a accueilli cette réclamation, au motif que la société Rosières avait rompu le contrat sans juste motif, et a ordonné une mesure d'expertise quant à la mesure du préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Candy France fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats les conclusions et pièces signifiées et communiquées par ses soins le 6 février 2001, alors, selon le moyen, qu'en se contentant de constater que la signification de nouvelles écritures et pièces est intervenue la veille de l'ordonnance de clôture sans rechercher si les parties connaissaient la date à laquelle devait être clôturée l'instruction et sans préciser les circonstances concrètes découlant de leur contenu faisant que lesdites pièces et écritures seraient constitutives d'une violation du principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Candy France n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle n'avait pas été avisée de la date à laquelle serait rendue l'ordonnance de clôture, alors que le calendrier de procédure fixant cette date avait été arrêté par le conseiller de la mise en état le 8 novembre 2000, l'arrêt qui relève qu'en signifiant de nouvelles conclusions et en communiquant des pièces le 6 février 2001 cette société a empêché son adversaire d'y répondre, caractérise les circonstances particulières, prises de la faute ainsi commise, justifiant que ces pièces et conclusions soient écartées des débats ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que ces moyens de cassation ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Candy France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Candy France à payer à la société Fam ménager la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.