La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/09/2004 | FRANCE | N°01-01263

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 01-01263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 237-12 et L. 225-254 du nouveau Code de commerce ;

Attendu que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ;

A

ttendu que Mme X... a consenti à la SARL Select Hôtel un bail commercial qui comportait la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 237-12 et L. 225-254 du nouveau Code de commerce ;

Attendu que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions ; que l'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ;

Attendu que Mme X... a consenti à la SARL Select Hôtel un bail commercial qui comportait la garantie solidaire du paiement des loyers à la charge du preneur en cas de cession ; que, par acte du 17 juin 1988, la société a vendu son fonds de commerce y compris le droit au bail aux époux Y... ; que, par acte du 1er septembre 1989, les associés de la société ont décidé sa dissolution et ont nommé la gérante, Mme Z..., en qualité de liquidateur amiable ; que les opérations de liquidation de la société ont été transcrites au registre du commerce le 28 janvier 1991 ; que le 10 octobre 1996, les époux Y... ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; que Mme X... a déclaré au passif de cette liquidation une créance de loyers afférente aux années 1994 et 1995 qui a été admise le 25 avril 1996 ; que par acte introductif d'instance du 20 janvier 1997, Mme X... a recherché la responsabilité de la liquidatrice de la SARL Select Hôtel, Mme Z... pour lui avoir fait perdre le bénéfice de la clause de garantie solidaire du paiement des loyers ;

Attendu que pour déclarer non prescrite l'action de Mme X... diligentée en janvier 1997, la cour d'appel relève que la créance de cette dernière a été admise le 25 avril 1996 pour un certain montant et qu'à cette date seulement, le principe de la créance a été certain et le fait dommageable réalisé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la date du fait dommageable ne saurait être confondue avec celle à laquelle le dommage a été connu ou celle à laquelle la créance est devenue certaine, la cour la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-01263
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), 25 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°01-01263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01263
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award