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21/09/2004 | FRANCE | N°01-00866

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 01-00866


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles 2 novembre 2000), que la SCI Gédo dont le gérant est M. X... a acquis un local commercial auprès de la SCI Saint-Ouen-village ; que le prix de ce local n'ayant été que partiellement payé et une certaine somme lui restant due en dépit de ses réclamations, la société créancière a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Centre décor, locataire de la SCI Gédo dans les locaux

litigieux et dont le gérant est aussi M. X... ; que la société Centre décor a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles 2 novembre 2000), que la SCI Gédo dont le gérant est M. X... a acquis un local commercial auprès de la SCI Saint-Ouen-village ; que le prix de ce local n'ayant été que partiellement payé et une certaine somme lui restant due en dépit de ses réclamations, la société créancière a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la société Centre décor, locataire de la SCI Gédo dans les locaux litigieux et dont le gérant est aussi M. X... ; que la société Centre décor a été condamnée par le juge de l'exécution au paiement des causes de la saisie majorée des intérêts ; que pendant le cours de l'instance d'appel, lequel avait été interjeté par la SCI Gédo et la société Centre décor, M. X... a décidé la dissolution amiable de la société Centre décor ; que la SCI Saint-Ouen-village a alors attrait M. X... à la procédure et demandé qu'il soit condamné à la réparation de la faute délictuelle commise à l'égard des créanciers par le prononcé de cette dissolution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Gédo, la société Centre décor et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la société Centre décor et M. X... à payer à la SCI Saint-Ouen-village la somme de 42 040 francs avec intérêts capitalisés, alors selon le moyen, que la dissolution d'une société qui a été condamnée n'est pas en soi fautive ;

qu'en se bornant à relever que M. X... qui avait dissout la société Centre décor tout en connaissant la créance, avait commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que M. X... avait prononcé la liquidation de la société Centre décor tout en connaissant la condamnation prononcée à son encontre a, aussi, d'un côté, relevé que cette dissolution avait été décidée quelques jours après que la société eut conclu à la réformation du jugement prononçant cette condamnation et avait été assortie d'une décision selon laquelle les opérations de liquidation seraient achevées en moins de deux mois avec effet rétroactif à la date de décision et, de l'autre, observé que dès le mois suivant la clôture des opérations de liquidation, M. X... avait créé une nouvelle société, d'où il ressort, que la décision de dissolution a été prise en fraude des droits de la SCI Saint-Ouen village créancière de la société Centre décor et constitue une faute commise à son égard dont le préjudice est d'un montant égal à la somme due par la société Centre décor ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la SCI Gédo, la société Centre décor et M. X... font le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société Gédo avait versé une somme de 40 000 francs au titre du solde du prix de vente ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) qu'en tout état de cause, toute contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant dans son dispositif M. X... et la société Centre décor au paiement d'une somme de 42 040 francs après avoir dans ses motifs déclaré qu'il restait un solde de 40 020 francs la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé qu'il ressort des correspondances échangées entre les parties, du décompte établi par la SCI Saint-Ouen-village et par son avocat, ainsi que de plusieurs lettres de la Caisse interprofessionnelle de logement valant mise en demeure que la SCI Saint-Ouen-village n'a reçu que la somme de 660 980 francs sur un prix de vente convenu de 701 400 francs, l'arrêt retient que la société Gédo ne justifie nullement du paiement de cette partie du prix de vente ; que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis a, par une décision motivée, pu estimer que la société Gédo restait débitrice de la somme de 40 020 francs ;

Et attendu, d'autre part, que le vice allégué par le moyen procède d'une erreur purement matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa seconde branche n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rectifiant l'arrêt attaqué, dit que dans son dispositif la condamnation in solidum de la société Centre décor et Gérard X... à payer à la SCI Saint-Ouen-Village sera rectifiée comme suit :

40 020 francs (6 100 euros) (quarante mille vingt francs (six mille cent euros))

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Condamne la SCI Gédo, la société Centre décor et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Gédo, la société Centre décor et M. X... à payer à la SCI Saint-Ouen-Village la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00866
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), 02 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°01-00866


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00866
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