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21/09/2004 | FRANCE | N°00-18265

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 septembre 2004, 00-18265


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, (Versailles, 11 mai 2000), que M. X... après avoir exercé, pendant deux ans, les fonctions de gérant salarié de la Sarl CGRP qui exploite l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis au Blanc-Mesnil, a été révoqué de ses fonctions par l'assemblée générale de la société ; qu'à la suite de cette révocation, il a exercé les fonctions de directeur général auprès de la clinique de la Muette à

Paris, pendant trois mois ; qu'estimant que M. X... avait violé l'engagement de non...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, (Versailles, 11 mai 2000), que M. X... après avoir exercé, pendant deux ans, les fonctions de gérant salarié de la Sarl CGRP qui exploite l'hôpital privé de Seine-Saint-Denis au Blanc-Mesnil, a été révoqué de ses fonctions par l'assemblée générale de la société ; qu'à la suite de cette révocation, il a exercé les fonctions de directeur général auprès de la clinique de la Muette à Paris, pendant trois mois ; qu'estimant que M. X... avait violé l'engagement de non-concurrence auquel il avait souscrit à son endroit, la société CGRP l'a poursuivi en remboursement des indemnités qui lui avaient été versées à cet égard ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour révocation sans juste motif ;

Sur le premier moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société CGRP la somme principale de 304 666 francs à titre de restitution d'une indemnité de non-concurrence, alors, selon le moyen :

1 ) que, selon le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et l'article L. 120-2 du Code du travail, porte atteinte à la liberté du travail la clause de non-concurrence qui n'est pas proportionnée au but recherché ; que tel est le cas de la clause de non-concurrence portant interdiction absolue, en l'espèce, à M. X..., pendant trois années d'exercer une activité dans le secteur de l'hospitalisation privée dans la région de l'Ile-de-France et, pour l'ensemble du territoire français, d'intégrer un groupe national, dans le secteur précité où les groupes régionaux ou départementaux sont devenus quasi inexistants ; que la disproportion était d'autant plus avérée en l'espèce que l'indemnité de non-concurrence censée compenser la perte de revenus pendant trois années, correspondait environ à une seule année de salaire brut ; qu'en déclarant cependant licite la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes précités ;

2 ) que selon l'article 1134 du Code civil, l'indemnité de non-concurrence, quelles que soient les modalités de son versement, compense l'avantage pour l'employeur constitué par l'absence de concurrence du salarié et ne peut, lorsqu'elle est servie pendant les relations contractuelles, se confondre avec la rémunération du travail fourni ; qu'en se bornant à déclarer licites les modalités de versement de l'indemnité de non-concurrence, sans autrement rechercher si, eu égard au salaire normal d'un gérant de clinique privée, l'indemnité de non-concurrence ne se confondait pas en l'espèce avec le salaire de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt relève, d'un côté, que l'engagement de non-concurrence litigieux est limité à une durée de trois années à la région Ile-de-France, ainsi qu'aux groupes nationaux et au secteur de l'hospitalisation privée, que M. X... ne démontre pas qu'il n'existe pas de poste de gérant ou de directeur de cliniques dans les groupes d'étendue régionale, qu'en outre la formation de M. X..., à la fois médicale et financière, devait lui permettre de postuler à des postes nombreux et variés et qu'il retient, de l'autre, que le montant de l'indemnité, dont M. X... ne prétend pas avoir sous estimé la rigueur, lorsqu'il a exprimé son accord, fait la loi des parties dès lors qu'il a été accepté en connaissance de cause, ce dont il découle que l'engagement n'était pas disproportionné dans son étendue et qu'il avait été rémunéré par une somme librement négociée entre la société et son gérant ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante invoquée dans la deuxième branche, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le premier moyen pris en sa troisième branche :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors selon le moyen, que selon les articles 1134 et 1152 du Code civil, pour apprécier le caractère manifestement excessif de la pénalité due en cas de violation d'une clause de non-concurrence, les juges du fond doivent rechercher si le montant de ladite pénalité est proportionné au préjudice réellement subi par l'employeur ; qu'en tenant cependant pour inopérant l'absence de préjudice subi par la société CGRP, dont M. X... s'était expressément prévalu dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les textes précités ;

Mais attendu que le juge, pour qui la réduction des obligations résultant d'une clause pénale "manifestement excessive" n'est qu'une faculté, n'a pas à motiver spécialement sa décision, lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la "peine" qui y est forfaitairement prévue ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le montant de la sanction prévue n'était pas manifestement excessive a, dès lors, pu statuer comme elle a fait ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnités pour révocation sans justes motifs, alors, selon le moyen,que selon l'article 55 de la loi du 24 juillet 1966, la révocation d'un gérant de SARL, ne peut valablement développer ses effets que si ce dernier a pu se faire entendre par l'assemblée générale avant qu'il ne soit procédé au vote sur la mesure d'exclusion ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'aucun débat n'avait eu lieu sur l'existence et la portée des motifs allégués à l'appui de sa révocation ;

qu'en se bornant cependant à relever que la révocation reposait sur de justes motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... avait pu s'expliquer sur lesdits motifs, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... a soutenu devant la cour d'appel qu'il n'avait pas pu s'expliquer devant l'assemblée générale de la société CGRP des motifs de sa révocation ; que le moyen est de ce chef nouveau, et mélangé de fait et de droit ; d'où il suit qu'il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et celle de la société GCRP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18265
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre civile), 11 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 sep. 2004, pourvoi n°00-18265


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.18265
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