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05/08/2004 | FRANCE | N°04-84529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-84529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juillet 2004, qui a refusé la remise d'Angelo X...
Y... aux autorités judic

iaires de Belgique en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Su...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juillet 2004, qui a refusé la remise d'Angelo X...
Y... aux autorités judiciaires de Belgique en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

Vu les articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale et l'article 215 de la loi du 9 mars 2004 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen, qui ne constituent pas des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines au sens de l'article 112-2-3 du Code pénal, s'appliquent, conformément à la déclaration faite par le Gouvernement français en application de l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, aux faits commis à compter du 1er novembre 1993 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Angelo X...
Y... a été interpellé le 28 juin 2004, en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré le 4 juin 2004 par le procureur du Roi de Bruxelles, pour l'exécution d'une peine de dix ans d'emprisonnement prononcée le 30 décembre 1996 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour des faits, notamment, de vols avec arme, commis entre le 1er janvier 1992 et le 26 avril 1995 ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à être remis aux autorités belges ;

Attendu que, pour refuser l'exécution de ce mandat, l'arrêt relève qu'Angelo X...
Y..., de nationalité française, ne pouvait, avant l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004, être extradé pour les faits objet de la condamnation du tribunal correctionnel de Bruxelles ; que les juges ajoutent que, faute de dénonciation aux autorités françaises des faits commis en Belgique, l'intéressé a été privé d'une éventuelle application du principe français de non cumul des peines et de la possibilité de demander une confusion de peines ; qu'ils en déduisent que le nouveau régime d'exécution des peines résultant de l'entrée en vigueur des dispositions relatives au mandat d'arrêt européen a pour effet d'aggraver le sort d'Angelo X...
Y... et ne peut donc, conformément aux dispositions de l'article 112-2-3 du Code pénal, être appliqué qu'aux condamnations prononcées pour des faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi précitée ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes précités et les principes ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 1er juillet 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, MM. Roger, Palisse, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84529
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Application dans le temps - Dispositions transitoires.

Il résulte des articles 695-11 et suivants du Code de procédure pénale et de l'article 215 de la loi du 9 mars 2004 que les dispositions relatives au mandat d'arrêt européen ne constituent pas des lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines au sens de l'article 112-2-3° du Code pénal et s'appliquent, conformément à la déclaration faite par le Gouvernement français en application de l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002, aux faits commis à compter du 1er novembre 1993. En conséquence, encourt la censure la chambre de l'instruction qui, pour refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré pour l'exécution d'une peine privative de liberté, retient que le nouveau régime d'exécution des peines résultant de l'entrée en vigueur des dispositions précitées a pour effet d'aggraver le sort de la personne recherchée et ne peut donc être appliqué qu'aux condamnations prononcées pour des faits postérieurs à cette entrée en vigueur.


Références :

Loi 2004-204 du 09 mars 2004 art. 215

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre de l'instruction), 01 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-84529, Bull. crim. criminel 2004 N° 186 p. 679
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 186 p. 679

Composition du Tribunal
Président : M. Pibouleau, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Mme Agostini.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84529
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