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05/08/2004 | FRANCE | N°04-84528

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-84528


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 6 juillet 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de BELGIQUE en exécution d'un mandat d'a

rrêt européen ;

Attendu que ni le demandeur ni son avocat n'ayant déposé de mémoire expos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 6 juillet 2004, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de BELGIQUE en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Attendu que ni le demandeur ni son avocat n'ayant déposé de mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation, il y a lieu de déclarer l'intéressé déchu de son pourvoi par application de l'article 574-2 du Code de procédure pénale ;

Par ces motifs,

DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84528
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 06 juillet 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-84528


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.84528
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