La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2004 | FRANCE | N°04-83701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-83701


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jackie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés,

tentative de viol aggravé et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jackie,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 11 mars 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, tentative de viol aggravé et délits connexes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de Jackie X... tendant à sa remise en liberté, au cours de l'instance d'appel consécutive à sa condamnation prononcée le 28 janvier 2004 par la cour d'assises de la Marne ;

"aux motifs que l'expertise psychiatrique de Jackie X... et les renseignements recueillis sur lui font apparaître un alcoolisme chronique et des réactions démesurées confinant à la jalousie à l'égard d'Aurélie Y... ; qu'à l'appui de sa demande de mise en liberté l'accusé fait valoir son état de santé dégradé et les garanties de représentation qu'il présente ; qu'il ne résulte pas des documents versés à l'appui de sa requête par Jackie X... qu'il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'état de santé de celui-ci serait incompatible avec la détention ; que la procédure ne renferme aucun renseignement relatif à l'assiduité de Jackie X... à son contrôle judiciaire aucun incident n'étant signalé, il y a lieu de considérer que le représentant s'y est normalement astreint et qu'il s'agit là d'une marque de garantie de représentation qu'il présente ; qu'une société SITA a proposé d'embaucher l'accusé en qualité de chauffeur ; que, toutefois, cette offre est soumise à une "libération conditionnelle" que le demandeur qui n'a pas encore été définitivement jugé, ne répond pas à une telle condition ; que si, comme l'a fait longuement valoir le conseil de Jackie X..., la présomption d'innocence subsiste au bénéfice de ce dernier, il importe cependant, afin de préserver la sérénité des débats devant la cour d'assises du second degré, d'éviter soigneusement toute relation entre l'accusé, d'une part, et la victime et les témoins, d'autre part ; qu'à supposer que, jusqu'au premier jugement, un contrôle judiciaire y ait suffit, il n'en découle pas pour autant qu'une même mesure puisse encore produire le même effet dans l'attente d'une instance d'appel et, dès lors, d'une décision qui, cette fois, sera prononcée en dernier ressort, car alors l'accusé aurait un intérêt plus grand encore à tenter de circonvenir ceux qui l'accusent ;

"alors que la chambre de l'instruction, qui a déclaré recevable la demande de mise en liberté de Jackie X..., comme prévue par l'article 148-1 du Code de procédure pénale, qui a elle-même dû admettre que cet accusé présentait des garanties de représentation en raison du respect qu'il a manifesté à l'égard du contrôle judiciaire auquel il a été astreint jusqu'au jour de l'audience de la cour d'assises de première instance, qu'il bénéficiait d'une offre d'embauche en cas de mise en liberté et de la présomption d'innocence, s'est mise en contradiction avec ses propres constatations et a méconnu les dispositions du texte précité qui permettent à un accusé d'obtenir sa mise en liberté en toute période de la procédure et, notamment, après une condamnation non encore définitive, en invoquant dans ces conditions et de façon purement abstraite sans aucune référence aux éléments de l'espèce, un risque accru de pression sur les victimes et les témoins après la condamnation du demandeur en première instance" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté de Jackie X..., condamné par arrêt de la cour d'assises de la Marne du 28 janvier 2004, pour viols et agression sexuelles aggravés, à onze ans de réclusion criminelle, décision dont il a interjeté appel, la chambre de l'instruction, après avoir relevé que l'expertise psychiatrique du susnommé et que les renseignements recueillis le concernant font apparaître un alcoolisme chronique et des réactions démesurées confinant à la jalousie à l'égard d'Aurélie Y..., dont il est le beau-père, énonce qu'afin de préserver la sérénité des débats devant la cour d'assises du second degré, il importe d'éviter toute relation entre l'accusé, la victime et les témoins et que le contrôle judiciaire serait insuffisant à prévenir un tel risque ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83701
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, 11 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-83701


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83701
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award