La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/2004 | FRANCE | N°04-83592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-83592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nourredine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 janvier 2004, qui, dans l'infor

mation suivie contre lui des chefs, notamment, de vol avec arme en bande organisée, en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nourredine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 30 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol avec arme en bande organisée, en récidive, enlèvement et séquestration de personnes aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145, 186, 186-1, 591, 593 et 689 du Code de procédure pénale, violation de l'article 5, paragraphe 1, et paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen de Nourredine X... fondé sur l'incompétence des juridictions françaises pour le poursuivre et le juger et a, en conséquence, confirmé l'ordonnance du 15 janvier 2004 plaçant ce dernier en détention provisoire et décernant à son encontre un mandat de dépôt criminel ;

"aux motifs que l'unique objet de l'appel dont la chambre de l'instruction est saisie est le placement en détention provisoire en vertu d'un mandat de dépôt criminel après mise en examen supplétive de Nourredine X... ; que la chambre de l'instruction ne peut excéder les limites de cette saisine ; que la demande du conseil de la personne mise en examen de voir déclarer les juridictions françaises incompétentes à connaître des faits commis hors du territoire national par une personne de nationalité étrangère, est donc irrecevable dans le cadre de la présente instance ;

"1 ) alors que, les règles de compétence sont d'ordre public, peuvent être invoquées en tout état de cause et entraînent la nullité du jugement et de la procédure qui s'ensuit, indépendamment de tout grief ; que l'incompétence des juridictions françaises pour poursuivre et juger les faits reprochés au prévenu entraîne l'incompétence du juge des libertés et de la détention pour décider un placement en détention de ce dernier en raison de ces mêmes faits ; qu'en estimant que les limites de sa saisine l'empêchaient de statuer sur le moyen de Nourredine X..., tiré de l'incompétence du juge français ayant décidé de sa mise en détention, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

"2 ) alors qu'aux termes de l'article 5 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, une personne ne peut être arrêtée et détenue que pour être conduite devant l'autorité judiciaire compétente pour la juger et cette personne doit disposer d'un recours devant un tribunal afin qu'il statue sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire de Nourredine X... prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon et en refusant de statuer sur la compétence de ce dernier dont dépendait la légalité de la mesure privative de liberté, la chambre de l'instruction a violé l'article 5 1 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"3 ) alors que, les juridictions françaises sont incompétentes pour poursuivre et juger une infraction commise hors du territoire national par une personne de nationalité étrangère à l'encontre de victimes étrangères ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les faits criminels reprochés à Nourredine X..., de nationalité algérienne, ont été commis en Suisse ; qu'en l'absence de tout lien de rattachement avec la France, les juridictions françaises était donc incompétentes pour poursuivre et juger ces faits et la détention de Nourredine X... à raison de ces faits était manifestement illégale ; qu'en confirmant l'ordonnance de placement en détention provisoire de Nourredine X... prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon, la chambre de l'instruction a violé les articles 113-6 et 113-7 du Code pénal et l'article 689 du Code de procédure pénale" ;

Vu les articles 146, 186 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si le droit de relever appel des ordonnances prévues par l'article 186, alinéas 1 et 3, du Code de procédure pénale reconnu à la personne mise en examen est exceptionnel et n'autorise pas celle-ci à faire juger des questions étrangères à l'unique objet de son recours, une telle restriction ne peut lui être opposée dès lors que son appel est fondé sur l'incompétence du juge d'instruction saisi ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Nourredine X..., ressortissant algérien, a été mis en examen et placé en détention provisoire le 26 septembre 2003 dans le cadre d'une information ouverte au tribunal de grande instance de Lyon pour association de malfaiteurs, détention d'arme et séjour irrégulier, délits commis en France ; que, sur réquisitions supplétives prises à raison d'un vol à main armée commis le 7 janvier 2003 à Nyon en Suisse, il a été mis en examen des chefs de vol avec arme en bande organisée, en récidive, enlèvement et séquestration de personnes aggravés, puis placé en détention provisoire, sous mandat de dépôt criminel, par ordonnance du 23 janvier 2004 ;

Attendu qu'ayant interjeté appel de cette décision, Nourredine X... a demandé à la chambre de l'instruction de constater que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour connaître des faits criminels qui lui étaient imputés, commis à l'étranger et dont l'auteur et les victimes n'étaient pas de nationalité française ;

Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt énonce que l'unique objet de l'appel dont la chambre de l'instruction est saisie est le placement en détention provisoire et qu'elle ne peut excéder les limites de sa saisine ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 janvier 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83592
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-83592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83592
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award