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05/08/2004 | FRANCE | N°04-83567

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-83567


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 30 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance

du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Joig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 30 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 13 avril 2004 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 6 avril précédent, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé par son avocat le 6 avril ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

Attendu que l'opportunité d'accueillir une demande de renvoi est une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

I - Sur le pourvoi formé le 13 avril 2004 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 6 avril 2004 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83567
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 30 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-83567


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83567
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