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05/08/2004 | FRANCE | N°04-83559

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-83559


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 mai 2004, qui,

dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en lib...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Francis,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 18 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, préliminaire III, 144, 148-1, 148-2, 215, 367, 380-4, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par le demandeur ;

"aux motifs que, dans son mémoire, Francis X... critique la motivation d'un précédent arrêt en affirmant que la présomption d'innocence a été violée au motif qu'il a été relevé que la sanction qui l'avait frappé en première instance risquait de l'inciter à se soustraire à l'action de la justice ; qu'il n'est pas porté atteinte à la présomption d'innocence lorsqu'il est simplement constaté l'existence d'un fait qui peut avoir pour effet de faire prendre conscience d'un risque de condamnation sévère qui jusque là était occulté ; qu'en outre, la personnalité de Francis X... a été examinée par un expert qui a relevé des traits de paranoïa et de mauvaise maîtrise émotionnelle qui, associés à cette prise de conscience, portent le risque de nouveaux comportements déviants, d'autant plus que les condamnations qui figurent sur le casier judiciaire de Francis X... démontrent qu'il ne respecte ni la sécurité de ses concitoyens ni l'autorité publique ; que la mise à exécution d'une ordonnance de prise de corps n'est pas contraire à la présomption d'innocence et est compatible avec la convention européenne des droits de l'homme ; qu'un contrôle judiciaire, même strict, est donc totalement insuffisant, la détention étant l'unique moyen de garantir le maintien de Francis X... à la disposition de la justice, de prévenir le renouvellement de l'infraction ;

"alors que, d'une part, l'article 367, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui dispose que pendant l'instance d'appel l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, n'a pas prévu que cette exception à la règle de l'effet suspensif de l'appel était applicable, lorsque la cour d'assises devant statuer en appel a décidé de renvoyer l'affaire à la prochaine session, en raison d'une nullité soulevée par l'accusé ; qu' à défaut d'une décision de la cour d'assises d'appel maintenant les effets de l'ordonnance de prise de corps du 24 juin 2003, la chambre de l'instruction a violé par fausse application le texte susvisé ;

"alors que, d'autre part, toute personne poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas établie ; qu'il s'ensuit qu'une chambre de l'instruction ne saurait apprécier la possibilité de faire droit à la demande de mise en liberté d'un accusé appelant d'une décision de la cour d'assises, en cas de renvoi de l'affaire à la prochaine session de la juridiction d'appel, en déduisant la garantie de maintien de l'accusé à la disposition de la justice et la prévention du renouvellement de l'infraction, exclusivement de motifs tirés des charges de culpabilité existant à son encontre et de sa condamnation en première instance" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Francis X..., appelant de l'arrêt de la cour d'assises des Deux-Sèvres du 30 septembre 2003 l'ayant condamné à six ans d'emprisonnement pour viol, a comparu, le 1er mars 2004, devant la cour d'assises de la Vendée ; que, par arrêt du même jour inséré dans le procès-verbal des débats, la Cour a ordonné le renvoi de l'affaire à la prochaine session ;

Attendu que l'intéressé a présenté une demande de mise en liberté le 6 mai suivant ; que, pour écarter les prétentions du demandeur, critiquant la violation de la présomption d'innocence et le maintien des effets de l'ordonnance de prise de corps, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors, d'une part, que les effets de l'ordonnance de prise de corps se prolongent jusqu'au jugement définitif des faits dans le délai prévu par la loi et, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83559
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 18 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-83559


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83559
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