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05/08/2004 | FRANCE | N°04-83558

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-83558


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nabil,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 11 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a

confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partiell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Nabil,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 11 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 137 du Code de procédure pénale, ensemble de la présomption d'innocence, violation de l'article 9-1 du Code civil et de l'article 215 du même Code, violation de l'article 138 du Code de procédure pénale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du même Code :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge de l'instruction qui a rejeté la demande de mainlevée partielle du contrôle judiciaire sollicitée par une personne mise en examen;

"aux motifs que le 21 novembre 2003, les services du commissariat de police de Châtellerault était contactés téléphoniquement par une personne qui hébergeait Monique Y..., âgée de 26 ans et qui leur indiquait que cette dernière avait été victime d'un viol commis le 19 novembre 2003 ; que Monique Y... déclarait que Nabil X... l'avait appelée le 19 novembre 2003 dans la soirée pour lui donner un rendez-vous devant le bureau de tabac du quartier car il souhaitait lui parler ; qu'il l'a promenée dans son véhicule à la recherche d'un café, il l'a fait descendre pour aller dans une cafétéria acheter deux cafés puis l'a conduite dans son garage ;

qu'il a refusé de la reconduire chez elle malgré sa demande ; qu'elle s'est installée sur le siège arrière de la voiture en lui demandant de partir mais il est venu auprès d'elle, a fermé les portes et l'a alors pénétrée de son sexe après l'avoir retournée ; que la victime, placée sous tutelle de l'UDAF, se montrait particulièrement choquée et traumatisée lors de son audition par les policiers ; que lors de sa garde à vue, Nabil X... affirmait dans un premier temps avoir seulement contacté la victime et lui avoir proposé de se marier avec son frère resté au Maroc ; qu'il finissait par reconnaître avoir eu avec Monique Y... un rapport sexuel mais niait le viol en affirmant que Monique Y... voulait se venger ; que dans son mémoire, Nabil X... expose qu'il n'a pas trouvé de logement à louer en dehors de Châtellerault et que la rupture de sa vie conjugale qui en est la conséquence est incompatible avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 215 du Code civil ;

que l'expertise psychologique de Monique Y... a mis en évidence une certaine fragilité de la personnalité, une immaturité et un manque de stabilité intérieure, avec une capacité intellectuelle inférieure à la moyenne ; que l'audition de l'épouse de Nabil X... par le juge d'instruction montre qu'elle cherche par tous moyens à le disculper en discréditant Monique Y... ; qu'elle a déclaré à ce magistrat que les policiers lui avaient fait dire n'importe quoi et l'avaient forcée à signer quand elle leur avait déclaré que son mari était jaloux et qu'il ne voulait pas qu'elle sorte seule ;

"et aux motifs enfin, que la mesure restrictive de liberté telle qu'elle a été ordonnée par le juge d'instruction s'impose donc pour éviter que la présence du couple de Nabil X... sur Châtellerault ne soit source de pressions intolérables sur Monique Y... qui est dans un état psychologique qui la rend particulièrement vulnérable ;

que cette mesure est indispensable pour la préservation de la preuve pénale et la protection de la victime et n'est pas incompatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et celles du Code civil ;

"alors qu'une personne mise en examen est présumée innocente, que le contrôle judiciaire constitue une mesure restrictive de liberté, que dans son mémoire, le mis en examen insistait sur le fait que cette mesure, dans les circonstances de l'espèce s'agissant d'une obligation de résider hors Châtellerault était incompatible avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

qu'en se contentant d'affirmer sans procéder à un contrôle de proportionnalité que la mesure en cause était indispensable pour la préservation de la preuve pénale et la protection de la victime et qu'elle n'était donc pas incompatible avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction viole les textes cités au moyen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision sans méconnaitre les dispositions conventionnelles invoquées ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83558
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 11 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-83558


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83558
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