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05/08/2004 | FRANCE | N°04-83413

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-83413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration arbitraire, a confirmé l'ordonnance d

u juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Rachid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 5 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme et séquestration arbitraire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le procureur général a notifié le 30 avril 2004 à l'avocat de Rachid X... que l'affaire serait examinée à l'audience du 5 mai suivant ;

Attendu qu'en l'état de ces constatations, les prescriptions de l'article 197 du Code de procédure pénale ont été respectées, dès lors que plus de quarante huit heures ont séparé la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience, conformément à l'exigence du texte susvisé ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83413
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-83413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83413
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