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05/08/2004 | FRANCE | N°04-83281

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-83281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Fabien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 mai 2004, qui, dans la

procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Fabien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 179, 185, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Fabien X...
Y... ;

"aux motifs que, si l'article 186 du Code de procédure pénale permet à la partie civile de contester devant la chambre de l'instruction une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction, son droit d'appel est limité aux seules dispositions de ladite ordonnance qui portent atteinte à ses intérêts civils et ne saurait s'étendre à celles qui sont relatives à l'action publique ; que Michel Z..., qui a été omis dans le dispositif de la décision litigieuse de la liste des victimes à l'encontre desquelles les faits reprochés aux mis en examen ont été commis, justifie d'une atteinte à ses intérêts civils ; qu'il est par suite fondé à contester la décision litigieuse sur ce point ;

"et aux motifs que l'ordonnance du 13 février 2004 ayant été régulièrement frappée d'appel, elle n'est pas devenue définitive, l'ordonnance de maintien en détention subséquente n'est pas entrée en vigueur et le mandat de dépôt criminel continue à produire ses effets; que la juridiction de jugement n'avait pas à se prononcer dans le délai de deux mois défini par l'article 179 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, la détention de Fabien X...
Y... au delà du 13 avril 2004 n'est pas illégale ;

"1 ) alors que, le droit d'appel d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle n'appartient qu'au ministère public ; que la partie civile, à laquelle une telle ordonnance ne fait pas grief, ne peut en interjeter appel ; que notamment, le fait que le nom de la partie civile ait été omis dans l'ordonnance de renvoi ne lui fait pas grief, dès lors qu'elle peut se constituer partie civile à l'audience devant la juridiction de jugement, de sorte qu'une telle circonstance ne l'autorise pas à interjeter appel de l'ordonnance de renvoi ; qu'en décidant néanmoins que le nom de Michel Z... ayant été omis dans le dispositif de la décision de renvoi devant la juridiction correctionnelle, il était recevable à en interjeter appel, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que, le prévenu maintenu en détention provisoire après que l'ordonnance de règlement ait été rendue est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi ; que l'appel formé par Michel Z... à l'encontre de l'ordonnance de règlement du 13 février 2004 étant irrecevable, la détention de Fabien X...
Y... devait prendre fin le 13 avril 2004 ; qu'en décidant néanmoins que l'ordonnance du 13 février 2004 ayant été régulièrement frappée d'appel, elle n'était pas devenue définitive, pour en déduire que l'ordonnance de maintien en détention subséquente n'était pas entrée en vigueur, de sorte que le délai de deux mois n'avait pas commencé à courir, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation ;

"3 ) alors que, le prévenu maintenu en détention après que l'ordonnance de règlement ait été rendue est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner le fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi ; que ce délai de deux mois commence à courir le jour du prononcé de l'ordonnance de règlement, alors même qu'il a été interjeté appel de celle-ci ; que dès lors, en admettant même que l'appel formé par Michel Z... à l'encontre de l'ordonnance du 13 février 2004 renvoyant Fabien X...
Y... devant la juridiction correctionnelle ait été recevable, cet appel n'avait pu suspendre le délai de deux mois susvisé ; qu'en décidant néanmoins qu'en raison de l'appel formé par Michel Z... à l'encontre de l'ordonnance de règlement du 13 février 2004, l'ordonnance de maintien en détention subséquente n'était pas entrée en vigueur, pour en déduire que Fabien X...
Y... ne devait pas être remis en liberté, bien qu'il ait été placé en détention depuis plus de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de règlement et de la décision du même jour ordonnant son maintien en détention, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la cassation" ;

Vu l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

Attendu que le délai de détention de deux mois, prévu par l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale court du jour de l'ordonnance de renvoi même si celle-ci est frappée d'appel ; qu'il s'ensuit que le prévenu est immédiatement remis en liberté si, avant l'expiration de ce délai, il n'a pas été statué sur cette détention ;

Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, le 13 février 2004, après avoir renvoyé Fabien X...
Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit de vol avec violences, le juge d'instruction a, par ordonnance distincte, prescrit son maintien en détention ; que la première de ces deux ordonnances a été frappée d'appel par les parties civiles ; que, le 20 avril 2004, Fabien X...
Y... a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, en faisant valoir que, le tribunal correctionnel n'ayant pas commencé, comme le prévoit l'article 179 du Code de procédure pénale, à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'ordonnance de renvoi, il était irrégulièrement détenu depuis le 13 avril 2004 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'ordonnance de renvoi, régulièrement frappée d'appel par l'une des parties civiles, n'étant pas définitive, l'ordonnance de maintien en détention provisoire n'est pas entrée en vigueur et que le mandat de dépôt initial continue à produire ses effets ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 3 mai 2004 ;

DIT que Fabien X...
Y... est détenu irrégulièrement et ordonne sa mise en liberté immédiate, s'il n'est détenu pour autre cause ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roger, Palisse, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Agostini, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83281
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 03 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-83281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83281
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