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05/08/2004 | FRANCE | N°04-83280

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-83280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Fabien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 6 mai 2004, qui l'a renvo

yé devant la cour d'assises des mineurs de l'EURE sous l'accusation de vol qualifié ;

Vu l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Fabien,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 6 mai 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs de l'EURE sous l'accusation de vol qualifié ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 185, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel formé par Michel Z... à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Evreux du 13 février 2004 ayant renvoyé Fabien X...
Y... devant la juridiction correctionnelle, en ce qu'il a infirmé de ce chef l'ordonnance entreprise, en ce qu'il a ordonné la mise en accusation de Fabien X...
Y... du chef de vol avec arme, en ce qu'il a ordonné son renvoi devant la cour d'assises de l'Eure, en ce qu'il a décerné ordonnance de prise de corps à son encontre et en ce qu'il a ordonné son incarcération ;

"aux motifs que, si l'article 186 du Code de procédure pénale permet à la partie civile de contester devant la chambre de l'instruction une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel rendue par le juge d'instruction, son droit d'appel est limité aux seules dispositions de ladite ordonnance qui portent atteinte à ses intérêts civils et ne saurait s'étendre à celles qui sont relatives à l'action publique ; que Michel Z..., qui a été omis dans le dispositif de la décision litigieuse de la liste des victimes à l'encontre desquelles les faits reprochés aux mis en examen ont été commis, justifie d'une atteinte à ses intérêts civils ; qu'il est par suite fondé à contester la décision litigieuse sur ce point ;

"alors que, le droit d'appel d'une ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle n'appartient qu'au ministère public ; que la partie civile, à laquelle une telle ordonnance ne fait pas grief, ne peut en interjeter appel ; que notamment, le fait que le nom de la partie civile ait été omis dans l'ordonnance de renvoi ne lui fait pas grief, dès lors qu'elle peut se constituer partie civile à l'audience devant la juridiction de jugement, de sorte qu'une telle circonstance ne l'autorise pas à interjeter appel de l'ordonnance de renvoi ; qu'en décidant néanmoins que le nom de Michel Z... ayant été omis dans le dispositif de la décision de renvoi devant la juridiction correctionnelle, il était recevable à en interjeter appel, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après avoir disqualifié les faits pour lesquels Fabien X...
Y... et son frère mineur Fabrice avaient été mis en examen du chef de vol avec usage ou sous la menace d'armes, l'ordonnance de clôture de l'information rendue par le juge d'instruction les a renvoyés l'un, devant le tribunal correctionnel, l'autre devant le tribunal pour enfants, sous la prévention d'avoir "à Verneuil-sur-Avre (Eure), le 2 mars 2002, frauduleusement soustrait la somme de 6 293,18 euros au préjudice du magasin Aldi, dont le représentant légal est Michel Z..., avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours au préjudice de Valérie A... et de Judicaël B..." ;

Attendu que, pour admettre la recevabilité de l'appel de Michel Z..., l'arrêt relève qu'en omettant de statuer sur les faits de violences dont celui-ci avait été personnellement victime, l'ordonnance entreprise a fait grief à ses intérêts civils ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 186, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Roger, Palisse, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Agostini, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Chemithe ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83280
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-83280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83280
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