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05/08/2004 | FRANCE | N°04-83236

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 2004, 04-83236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 avril 2

004, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour vols aggravés, a confirmé l'ord...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 23 avril 2004, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment pour vols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé le 5 mai 2004 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 28 avril 2004, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 28 avril 2004 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-2, 137-1, 170 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise ;

"aux motifs "que l'avocat du mis en examen a refusé de se présenter au débat contradictoire (...) ; que, si l'article 145-2 du Code de procédure pénale n'exige pas sa présence au débat contradictoire, l'absence d'observation au fond de l'avocat de la personne mise en examen impose de rechercher si celui-ci a été convoqué conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale ; que, c'est sans qu'il ait été préjudicié au fond de la décision frappée d'appel ni aux droits de la défense que le juge des libertés et de la détention, à titre purement conservatoire, pour le cas où aucune remise de liberté ne serait ordonnée par le juge d'instruction dans l'intervalle, a fait adresser dès le 2 avril 2004 les convocations pour l'audience du 16 avril suivant, allongeant ainsi en faveur de Mohamed X... et de son avocat le délai limite de convocation de cinq jours prévu par la loi, sans qu'aucune conséquence juridique ne soit acquise puisqu'il suffisait alors au juge des libertés et de la détention de constater le 16 avril 2004 qu'une remise en liberté était intervenue et que le débat sur la prolongation était devenu sans objet que, par ailleurs, au jour où le juge des libertés et de la détention a statué, il était valablement saisi (...)" ;

"alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention n'est saisi que par une ordonnance motivée du juge d'instruction, prise sur réquisitions du procureur de la République, tant pour le placement en détention provisoire que pour la prolongation de la détention ; qu'en l'espèce, Mohamed X... faisait valoir que la convocation de son avocat au débat contradictoire en vue de la prolongation de sa détention, qui doit intervenir au plus tard cinq jours ouvrables avant le débat, était irrégulière, nulle et de nul effet, puisqu'elle lui avait été envoyée le 2 avril 2004, par un juge des libertés et de la détention qui n'était pas régulièrement saisi de l'affaire, l'ordonnance motivée du juge d'instruction et ce réquisitoire, saisissant normalement le juge des libertés et de la détention, étant bien postérieurs à cette date puisqu'ils ne figuraient pas encore au dossier de la procédure le 14 avril suivant et n'ont finalement été pris que le 15 avril 2004, veille de l'audience ; qu'ainsi, un juge des libertés et de la détention qui n'était pas valablement saisi de la procédure de prolongation de la détention provisoire de Mohamed X... n'avait donc pu, faute d'être saisi et donc d'être compétent, régulièrement convoquer son avocat pour le débat contradictoire du 16 avril 2004, aucune régularisation n'étant d'ailleurs intervenue au moins cinq jours avant cette audience ; qu'en décidant le contraire, sans d'ailleurs s'expliquer sur la question de la nécessaire saisie du magistrat lors de l'envoi de la convocation devant être effectuée conformément aux dispositions de l'article 114 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes susvisés, et a consacré l'excès de pourvoi commis par le juge des libertés et de la détention ;

"alors, d'autre part, que la télécopie confirmative adressée le 15 avril 2004, veille de l'audience, à l'avocat de Mohamed X... ne saurait valoir régularisation de la convocation dans la mesure où le délai impératif de cinq jours prévu par l'article 114 du Code de procédure pénale n'était pas respecté et qu'ainsi, l'avocat de Mohamed X..., qui ne s'est pas présenté au débat contradictoire, ne pouvait être considéré comme ayant été régulièrement convoqué à cette audience, en violation des dispositions dudit article 114 du Code de procédure pénale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145, 145-2, 137-1 et 82 du Code de procédure pénale, du principe du contradictoire et du respect des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise ;

"aux motifs "qu'enfin, il était loisible à l'avocat du mis en° examen de solliciter le 15 avril 2004, veille de l'audience, la communication des réquisitions écrites du procureur de la République, lesquelles peuvent être prises à tout moment avant le débat contradictoire sous réserve du principe du respect du contradictoire ; qu'en refusant d'assister au débat, il s'est pareillement privé de ce droit d'accès qui lui aurait permis sans difficulté d'être à même de développer les moyens de défense sur la prolongation de la détention du mis en examen" ;

"alors, d'une part, que le délai de cinq jours ouvrables minimum avant le débat contradictoire qui doit être respecté pour convoquer l'avocat de la personne concernée, doit pouvoir permettre à cet avocat de préparer la défense de son client et, pour ce faire, de consulter le dossier complet de la procédure comportant notamment les réquisitions du procureur de la République ; qu'en déclarant que l'avocat de Mohamed X... aurait pu solliciter la communication desdites réquisitions le 15 avril 2004, veille de l'audience, et qu'il s'est privé de ce droit d'accès, alors même qu'il était constant que le 14 avril 2004, avant-veille de l'audience, l'avocat, qui s'était déplacé au greffe, n'avait pu avoir communication de cette pièce indispensable à l'organisation de la défense de son client, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et les droits de la défense ;

"alors, d'autre part, que, en vertu des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne, tout accusé doit, notamment, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; qu'en l'espèce, l'avocat de Mohamed X... invoquait l'atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure, la violation de l'équilibre des droits des parties et l'atteinte aux droits de la défense, résultant de ce que la défense n'avait pu avoir connaissance, l'avant-veille de l'audience, des réquisitions du parquet et des motivations de l'ordonnance de saisine, la mettant dans l'impossibilité d'y répondre et de produire tous éléments utiles ; qu'en se bornant à répondre que les réquisitions écrites du procureur de la République peuvent être prises à tout moment avant le débat contradictoire, et en réservant le principe du respect du contradictoire, sans rechercher si, précisément, dans les circonstances de l'espèce, ce principe avait été respecté et si la défense avait effectivement disposé du temps et des facilités nécessaires à l'exercice des droits dont doit disposer toute personne placée en détention provisoire, l'arrêt attaqué n'a pu justifier sa décision au regard des textes et principes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1 et 93 du Code de procédure pénale, 145 du même Code, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du Code de procédure pénale et 593 dudit Code, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les moyens de nullité soulevés et a confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire entreprise ;

"aux motifs "qu'enfin (...) il résulte de la combinaison des articles 137-1, alinéa 2, et 93 du Code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention peut, après avoir en avoir donné avis au procureur de la République de son tribunal, se présenter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national à l'effet de statuer sur le contentieux de la détention provisoire qui lui incombe, à charge pour lui d'aviser au préalable le procureur de la République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte ; qu'il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport ; que cette décision de pure administration judiciaire n'est pas susceptible de recours et ne peut être critiquée à partir du moment où sa mise en oeuvre n'a pas occasionné au mis en examen, une atteinte aux droits de la défense, ce qui est le cas en l'espèce, dès lors qu'aucune demande de publicité des débats n'a été formulée ; que le mis en examen n'est pas recevable à critiquer les impératifs de sécurité liés à des risques sérieux d'évasion tels que mentionnés sur l'ordonnance de transport du 15 avril 2004" ;

"alors, d'une part, que le juge des libertés et de la détention ne peut se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire national, afin de procéder au débat contradictoire prévu à l'article 145 du Code de procédure pénale, que si les nécessités de l'information l'exigent ; que tel n'est pas le cas des prétendus "impératifs de sécurité" ayant conduit le juge des libertés et de la détention à organiser le débat contradictoire dans une enceinte militaire ; que cet élément, qui ne pouvait se justifier par les nécessités de l'information, était certainement de nature à mettre en cause l'équité et la sérénité du débat, en violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, même en l'absence de publicité des débats ; qu'ainsi, en ne s'expliquant pas sur ce point, la chambre de l'instruction, qui était saisie de l'atteinte portée aux droits et principes dont s'agit, n'a pas justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 93 du Code de procédure pénale permettant au juge des libertés et de la détention, lorsque l'exigent les nécessités de l'information, de se transporter dans toute l'étendue du territoire national à l'effet d'y procéder à tous actes d'instruction impliquent le déplacement concomitant du procureur de la République, lorsque l'acte requiert, à peine de nullité, que ce magistrat soit entendu en ses réquisitions ; que tel est le cas en matière de prolongation de la détention provisoire ; qu'il ne résulte pas, en la cause, des éléments de la procédure que le procureur de la République se soit déplacé dans l'enceinte de la caserne Margueritte à Rennes ; qu'ainsi, l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, sans qu'il soit justifié qu'il ait entendu le ministère public, encourt la nullité" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'après une ordonnance d'incarcération provisoire du 28 avril 2001, Mohamed X... a été placé sous mandat de dépôt criminel du 30 avril 2001 ; que, par ordonnances des 23 avril 2002, 18 octobre 2002, 14 avril 2003 et 23 octobre 2003, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de l'intéressé ; que, le 2 avril 2004, ce magistrat a, par télécopie, informé l'avocat du mis en examen que le débat contradictoire en vue d'une éventuelle nouvelle prolongation de la détention de son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, se tiendrait le 16 avril 2004 dans les locaux de la caserne Marguerite à Rennes ; qu'après avoir été saisi, le 15 avril 2004, par ordonnance motivée du juge d'instruction accompagnée des réquisitions du ministère public, le juge des libertés et de la détention a confirmé la convocation à l'avocat de Mohamed X... ; que celui-ci a refusé d'assister au débat contradictoire, au terme duquel, après avoir entendu le ministère public et le mis en examen, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire de ce dernier à compter du 27 avril 2004 à minuit ; que le procureur de la République et le mis en examen ont relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour solliciter l'annulation du débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation subséquente, Mohamed X... a fait valoir que la convocation irrégulièrement adressée à son avocat, avant la saisine par le juge d'instruction du juge des libertés et de la détention, ne lui avait pas permis de connaître les réquisitions du ministère public et que le choix d'une enceinte militaire comme lieu de déroulement du débat, non justifié par les nécessités de l'information, l'avait privé des garanties d'un procès équitable ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt retient que l'ordonnance entreprise du 16 avril 2004 a été rendue par un juge compétent ayant régulièrement fait usage de la possibilité de transport offerte par les articles 13 7- 1, alinéa 2, et 93 du Code de procédure pénale et après que l'avocat du mis en examen eut été convoqué conformément aux dispositions de l'article 114 du même Code ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance, la cour d'appel qui, statuant avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, était en tout état de cause tenue de prononcer sur la demande de prolongation, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens, dont le troisième, en sa deuxième branche, manque en fait, ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale, 144 du même Code, 145-3 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Malo du 16 avril 2004, prolongeant pour une durée de six mois la détention provisoire de Mohamed X... à compter de l'échéance de la précédente période de prolongation intervenue de plein droit le 27 avril 2004 à minuit ;

"aux motifs que "(...) Mohamed X... est détenu depuis près de trois ans dans une procédure qui porte sur onze vols à main armée dans lesquels sont impliqués neuf mis en examen et qui concernent de nombreuses victimes dont partie seulement s'est constituée partie civile (...) ; que les positions adoptées par certains mis en examen, et notamment Mohamed X..., sont source de multiplications d'investigations techniques, notamment d'expertises d'empreintes génétiques, dans le seul souci de la manifestation de la vérité ; que, sans préjuger de la position de la chambre si la détention devait excéder une durée raisonnable, il reste qu'à ce jour et au vu des diligences accomplies, la détention n'excède pas une durée raisonnable ; que les dispositions de l'article 145-3 du Code de procédure pénale, selon lesquelles, dans les cas prévus par ce texte, les décisions ordonnant la prolongation de la détention provisoire ou rejetant les demandes de mise en liberté, doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, n'imposent pas au juge des libertés et de la détention ou à la chambre de l'instruction de préciser, le cas échéant, les raisons pour lesquelles le délai d'achèvement qu'ils avaient prévu dans une précédente décision n'a pu être tenu (...) ; que la poursuite de l'information s'avère nécessaire pour permettre l'achèvement de diverses investigations actuellement en cours (...) ; que la clôture de l'instruction peut-être envisagée à l'issue d'un délai de six mois ;

que ces circonstances particulières déduites des éléments de l'espèce établissent que la prolongation de la détention provisoire de Mohamed X..., pour une durée de six mois, est justifiée au regard des critères limitativement énumérés par l'article 144 du Code de procédure pénale" ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la détention provisoire ne peut excéder un délai raisonnable, qui doit être apprécié au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'à cet égard, les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis ; que, précisément, dans ses conclusions, Mohamed X... faisait valoir que l'information n'avait pas été conduite de manière diligente, qu'il n'a été entendu par le magistrat instructeur que cinq fois et, surtout, que les expertises génétiques n'ont été diligentées qu'en 2002 et 2003, sur des éléments recueillis par les enquêteurs depuis 2001 ; qu'en jugeant que des investigations techniques étaient actuellement en cours, sans expliquer pourquoi le juge d'instruction avait tant tardé à les mettre en oeuvre, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision sur la question de savoir si la durée de l'information ne résulte pas tant de la complexité des diligences et investigations que de la tardiveté avec laquelle elles ont été mises en oeuvre, élément qui ne permet pas de justifier la poursuite de la détention, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs ;

"alors, d'autre part, que, si la chambre de l'instruction n'est pas tenue de justifier des raisons pour lesquelles les délais d'achèvement de la procédure prévus dans ses précédentes décisions n'avaient pas pu être tenus, en revanche, elle devait préciser les circonstances particulières justifiant, une nouvelle fois, la poursuite de l'information au-delà du délai initialement prévu pour la clôture de ladite information ; qu'en s'abstenant d'indiquer les circonstances, devant rester exceptionnelles, qui motivaient le report de l'achèvement de l'information, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 144-1 du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3 et 145-3 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi formé le 5 mai 2004 :

Le DECLARE IRRECEVABLE ;

II - Sur le pourvoi formé le 28 avril 2004 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Pibouleau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roger conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83236
Date de la décision : 05/08/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 23 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 2004, pourvoi n°04-83236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PIBOULEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83236
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